Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 févr. 2026, n° 2519125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 29 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… B… C…, enregistrée le 17 décembre 2025.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2025,
M. B… C…, représenté par Me Collard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
- elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a acquis un droit au séjour permanent en France qui fait obstacle à ce que soit prise à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ce qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire pour exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis 2018, qu’il a de la famille en France, que sa fille mineure y réside, qu’il y dispose d’une adresse réelle, stable et continue, qu’il possède un passeport portugais en cours de validité, qu’il travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis cinq ans, qu’il paie ses impôts, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il respecte les règles de la République française.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 17 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Collard, représentant M. B… C…, qui soutient que l’intéressé contribue à l’entretien et l’éducation de sa fille, et que la procédure pénale déclenchée à son encontre suite aux faits dénoncés par son ex-compagne a été classée sans suite tandis que cette dernière a été convoquée en vue d’un stage de sensibilisation aux violences conjugales qui aura lieu le 4 mars 2026 ;
les observations de M. B… C…, qui indique être séparé de sa compagne depuis un an, avoir fait l’objet de fausses déclarations de la part de son ex-compagne et être en mesure de démontrer qu’il a été victime de violences commises par cette dernière ;
les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 11h09.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 16 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B… C…, ressortissant portugais né le 26 septembre 1998, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. B… C… demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…). ».
3. Pour obliger M. B… C… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif qu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française dès lors qu’il a été interpelé et placé en garde à vue le 16 décembre 2025 pour des faits de violence par conjoint sans incapacité à Villeneuve-Saint-Georges entre le 29 mars 2022 et le 6 juin 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la procédure pénale déclenchée à l’encontre de M. B… C… a été classée sans suite tandis que celle qui a fait suite à la plainte déposée par l’intéressé à l’encontre de son ex-compagne, dont il démontre qu’elle l’a agressé physiquement à plusieurs reprises en versant au dossier des photographies de ses blessures, des biens qu’elle a endommagés et des armes qu’elle a utilisées pour le menacer, a abouti à la convocation de cette dernière à un stage de sensibilisation aux violences conjugales qui aura lieu le 4 mars 2026. Il en résulte que M. B… C… est fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et que l’arrêté attaqué méconnait par conséquent les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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