Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2210141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 décembre 2022, N° 2202795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2022 et 2 juin 2023, M. D B, représenté par Me Boubaker, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 décembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen « sérieux » et particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jaur et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant algérien. Il déclare être entré en France en 2018. Par un jugement du 28 septembre 2019 du tribunal judiciaire de Lille, M. B a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances. Le préfet du Nord a pris une décision du 20 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, avec interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 janvier 2021, M. B a été condamné à trente mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par une décision du 7 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion. Par une ordonnance n° 2202795 du tribunal administratif de Lille du 7 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête à l’encontre de cette décision. M. B a refusé l’extraction prévue le 2 décembre 2022 afin de se rendre au consulat d’Algérie. Il a été libéré du centre pénitentiaire de Longuenesse le 31 décembre 2022 et placé au centre de rétention administratif de Coquelles. Par une décision du 31 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par une ordonnance du 2 janvier 2023 confirmée en appel, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé son maintien en rétention jusqu’au 30 janvier 2023, puis prolongé cette rétention de trente jours supplémentaires par une ordonnance du 1er février 2023 et a ordonné sa remise en liberté par une ordonnance du 2 mars 2023. M. B demande l’annulation de la décision du 31 décembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de- Calais a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de l’État dans la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A C, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement de M. B a été prise en exécution de la décision du 7 avril 2022 prononçant son expulsion dont la requête à son encontre a été rejetée par une ordonnance n° 2202795 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille. Le requérant, qui ne justifie nullement avoir déposé une demande de titre de séjour, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’applique au demeurant pas aux ressortissants algériens.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B se prévaut de la naissance de son fils, né le 8 mars 2021 à Dunkerque durant son incarcération, que lors d’une permission de sortie, il a effectué les démarches pour le reconnaître, qu’il dispose de l’autorité parentale sur cet enfant de nationalité française qui serait venu lui rendre visite durant son incarcération avec la mère qui est sa copine, qu’il a fait des démarches pour l’obtention d’un titre de séjour parent d’enfant français, il n’établit ses allégations par aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, M. B ne fait valoir aucun élément susceptible d’établir le bien-fondé de craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine et n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du 31 décembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais ait omis de porter une considération primordiale à l’intérêt supérieur du prétendu fils de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 décembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Préjudice réparable ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Statuer
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Avant dire droit ·
- Tableau ·
- Autorisation ·
- Village ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Liberté du commerce ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.