Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, n° 2418360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418360 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme D B et M. A C :
1°) forment opposition à la contrainte, émise le 16 novembre 2022 et signifiée par voie de commissaire de justice le 9 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise lui réclame paiement de la somme totale de 3 829,35 euros, correspondant à deux indus d’allocation de logement pour des montants respectifs de 685,25 et 92 euros, versée à tort entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021, à un indu de prime d’activité de 3 044,10 euros versée à tort entre le 1er juillet 2019 et le 31 mars 2021 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité versée à tort en mai 2020 pour la somme de 100 euros ;
2°) demande au tribunal d’enjoindre à la CAF du Val-d’Oise de leur accorder un échelonnement du paiement de leur dette en dix mensualités de 400 euros à partir du mois de mars 2025.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : () /3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
4. D’une part, sans contester être redevables des sommes dont la contrainte poursuit le recouvrement, les requérants se bornent à solliciter un échelonnement du paiement des dettes en litige en se prévalant de leur situation de surendettement. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la contrainte, alors qu’elle n’a pas pour objet de refuser un tel échelonnement que les requérants peuvent solliciter à tout moment auprès de la CAF du Val-d’Oise. Dès lors, la requête n’est assortie que d’un moyen inopérant.
5. D’autre part et en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a adressé à Mme B et à M. C le 25 mars 2025 un courrier les invitant à motiver leur requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à les assister dans la présentation de leur requête dont il a été accusé réception le 27 mars 2025. Le délai de quinze jours imparti aux requérants pour motiver leur requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse des intéressés ne soit intervenue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et de M. C doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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