Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2505414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il méconnaît le droit d’information relatif aux modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la mesure d’éloignement sur laquelle il se fonde ne lui a pas été régulièrement notifiée et ne lui est dès lors pas opposable ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 10 novembre 1991 à Hyderabad (Inde), déclare être entré sur le territoire français le 21 novembre 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2024, la préfète de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 25 juillet 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, M. A… a été contrôlé par les services de police à Rodez avant d’être placé en retenue à fin de vérification de son droit au séjour dans les locaux du commissariat de police de Rodez. La préfète de l’Aveyron était dès lors compétente territorialement pour prendre l’arrêté litigieux. D’autre part, par un arrêté du 24 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°12-2024-592 le 25 novembre 2024, la préfète de l’Aveyron a donné délégation à M. D… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant à l’encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le , et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, le requérant a sollicité son admission au bénéfice de l’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 février 2025. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une absence d’information relative aux modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Ainsi, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. Khan a été entendu par les services de police le 25 juillet 2025 et qu’il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur sa situation personnelle et familiale et sur sa situation administrative. L’intéressé ne soutient pas avoir tenté, en vain, de fournir des éléments utiles à l’autorité administrative, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, et ne fait pas valoir d’éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit donc être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. Khan. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1o Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5o de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1o Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ».
M. Khan, ressortissant indien, provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr, tel que l’indique la liste des pays d’origine sûrs fixée par la décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2015, actualisée suite à la décision du Conseil d’Etat du 2 juillet 2021. Dans ces conditions, son droit au maintien a pris fin à la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’asile, le 30 avril 2024. Il n’est dans ces conditions pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été valablement notifié à M. Khan à sa dernière adresse connue de l’administration. Cet arrêté lui est dès lors opposable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. Khan se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, il n’a été admis au séjour que le temps de l’examen de sa demande d’asile et son droit au maintien sur le territoire français a pris fin le 30 avril 2024, date de la décision de rejet prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, s’il soutient avoir son épouse et sa fille mineure présentes sur le territoire français, ces dernières font aussi l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et il ne fait état d’aucun empêchement à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée doit également être écarté.
En neuvième et dernier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition de M. Khan par les services de police le 25 juillet 2025, qu’il a déclaré vivre avec sa famille dans un appartement du collège Fabre à Rodez, dont il ne connaissait pas l’adresse exacte. Ainsi, en l’assignant à résidence à Rodez et les communes avoisinantes, la préfète de l’Aveyron n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Khan n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 25 juillet 2025 et que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Sangue la somme réclamée en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. Khan est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Khan est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Naser Khan, à Me Sangue et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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