Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2503719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 3 février 2026 non communiqué, M. B… E…, représenté par Me Chabour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré les cartes de séjour valables du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024, du 13 mai 2024 au 11 mai 2025 et du 12 mai 2025 au 11 mai 2027 obtenues par fraude, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. E… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
-il est entaché d’incompétence dès lors que son auteur ne justifie d’aucune délégation de signature ;
Sur la décision portant retrait de titres de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’aucune fraude apparente n’est démontrée alors qu’il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas le rejet de la demande exceptionnelle d’admission au séjour présentée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement puisqu’il justifie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 10 juillet 2023, qu’il justifie aujourd’hui de plus de deux années de travail sans interruption sur le territoire national, qu’il justifie de sa présence en France depuis plus de trois ans, qu’il travaille dans un secteur en tension, qu’il dispose de ressources suffisantes et qu’il respecte les valeurs de la République ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est parfaitement intégré dans la société française, que l’ensemble des membres de sa famille sont présents sur le territoire national.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain, est entré en France le 4 janvier 2023 selon le fichier national des étrangers, sous couvert d’un visa touristique valable du 4 janvier 2022 au 3 janvier 2023 délivré par les autorités consulaires de Tanger. Le 6 janvier 2023, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024, qui a été renouvelée pour une durée d’un an du 13 mai 2024 au 12 mai 2025. A la suite de sa demande du 31 mai 2025, un titre de séjour pluriannuel de deux ans valable du 12 mai 2025 au 11 mai 2027 a été mis en fabrication. Par un arrêté du 30 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a retiré les cartes de séjour valables du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024, du 13 mai 2024 au 11 mai 2025 et du 12 mai 2025 au 11 mai 2027 obtenues par M. E… par fraude, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D… A…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions contenues dans l’arrêté en litige ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de titres de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. E… et notamment que l’intéressé, entré en France le 4 janvier 2023 selon le fichier national des étrangers sous couvert d’un visa touristique valable du 4 janvier 2022 au 3 janvier 2023 a présenté le 6 janvier 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024, qui a été renouvelée pour une durée d’un an du 13 mai 2024 au 12 mai 2025 et qu’à la suite de sa demande de 31 mai 2025, un titre de séjour pluriannuel de deux ans valable du 12 mai 2025 au 11 mai 2027 a été mis en fabrication. Il précise également que l’agent administratif ayant instruit sa demande d’admission au séjour a détourné les procédures d’instruction afin de délivrer indûment des titres de séjour et qu’il a été condamné le 9 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers qui l’a déclaré coupable des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée et de corruption passive : sollicitation ou acceptation d’avantage par une personne chargée de service public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de procéder au retrait de ses titres de séjour. Si M. E… soutient en particulier que la décision aurait été édictée sans tenir compte de sa situation personnelle et professionnelle, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a relevé que, par un courrier reçu le 18 juillet 2025, M. E… fait valoir qu’après avoir obtenu son titre de séjour, il a intégré une société de transport dans laquelle il exerce toujours son activité professionnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». Ainsi que le prévoient ces dispositions, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment. Lorsque l’autorité administrative fait usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la minute du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Béziers du 9 avril 2025, qu’un agent administratif de la sous-préfecture de Béziers a été condamné notamment à un emprisonnement délictuel de trois ans avec sursis, une amende de 3 000 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction d’exercer toute activité relevant d’une mission de service public à titre définitif et de toute fonction ou emploi public à titre définitif pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger du 28 juin 2022 au 17 octobre 2023 à Béziers et dans l’Aude, corruption passive : sollicitation ou acceptation d’avantage par une personne chargée de mission de service public pour avoir des titres frauduleux. Selon la description des faits constitutifs des infractions, cet agent s’est livré à des manœuvres frauduleuses, notamment, en ayant «par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter le séjour irrégulier en France ou dans un État partie à la convention de Schengen de 41 personnes de nationalité étrangère listées dans le tableau annexé au présent procès-verbal, en l’espèce en leur permettant d’obtenir frauduleusement des titres de séjour grâce à ses fonctions au sein de la sous-préfecture de Béziers », « en acceptant de faciliter l’obtention frauduleuse de titres de séjours en échanges notamment de sommes d’argent versées par les bénéficiaires à des intermédiaires, en particulier à son concubin, Mohamed KABABRI, duquel elle acceptait de nombreux présents ou avantages », et « frauduleusement procuré à 41 personnes de nationalité étrangère listées dans le tableau annexé au présent procès-verbal, un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation, en l’espèce des titres de séjour ». M. E… figure sur la liste des étrangers ayant bénéficié de titres de séjour frauduleusement délivrés, annexée au jugement du tribunal judiciaire de Béziers et produite par le préfet en défense. Ainsi, les cartes de séjour mentionnées par le préfet de Vaucluse dans la décision attaquée et faisant l’objet d’une décision de retrait ont été obtenues au bénéfice d’une fraude. Le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse n’établirait pas l’existence d’une telle fraude doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
La décision obligeant M. E… à quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement d’un retrait de titre de séjour lui-même motivé, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E….
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’(…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée.
M. E… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis janvier 2023, de son expérience professionnelle en qualité de chauffeur routier depuis le mois de juillet 2023 et de son adhésion aux principes de la République et aux valeurs de la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’activité professionnelle dont il se prévaut est exercée par le requérant depuis le 25 janvier 2023 sous couvert de titres de séjour indûment obtenus. Ainsi, le préfet de Vaucluse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui est entré en France en janvier 2023, est employé en qualité de conducteur routier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle particulière. En outre, la présence de deux cousins et d’un oncle ne suffit pas non plus à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France alors qu’il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par ailleurs, la production par M. E… d’une attestation de dispense de formation linguistique, d’une attestation d’assiduité et sérieux de la formation civique, d’une attestation de non polygamie et du contrat d’engagement à respecter les principes de la République ne suffit pas à démontrer son intégration sociale particulière. Ainsi, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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