Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 20 juin 2025, n° 2502486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. A B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
— les observations de Me Berradia, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 4 avril 1988, à Ouagadougou (Burkina Faso), de nationalité burkinabé, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Le 20 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile., L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 11 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 juin 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 29 janvier 2025, ce même préfet l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. A la suite d’un contrôle par les services de police le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du même jour, prolongé la durée de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève notamment que M. B n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis lors, avant de faire référence à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivée. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
4. En second lieu, s’il se prévaut d’une relation sentimentale avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres et invoque le fait qu’il a procédé à une reconnaissance anticipée de l’enfant à naître, il n’apporte pas d’élément de nature à démontrer l’ancienneté de leur communauté de vie, ni même sa réalité. En outre, il ressort de ses propres déclarations à l’audience que ses deux enfants encore mineurs résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la décision portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Berradia.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. DELACOUR
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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