Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 juil. 2025, n° 2505182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Gourmandises, représentée par Me Guyon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 7 avril 2025 et les décisions du 10 avril et 27 mai 2025 du maire de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault) en tant qu’ils n’accordent pas l’extension du périmètre sur le domaine public pour une terrasse commerciale, sur un moyen de légalité interne ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Palavas-les-Flots de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots la somme de 2 680 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie en raison des répercussions financières subies par ce refus d’installation d’une terrasse commerciale sur le domaine public qui méconnaît sa liberté du commerce et de l’industrie de manière grave et immédiate ;
— les décisions sont illégales dès lors que les signataires étaient incompétents ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions méconnaissant le principe d’égalité de traitement, du droit de propriété, de la liberté du commerce et de l’industrie, sont entachées d’erreurs de droit ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
— la requête n°2505181, enregistrée le 16 juillet 2025, dans laquelle la SARL Gourmandises demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 et des décisions du 10 avril et 27 mai 2025.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par arrêté du 7 avril 2025, le maire de la commune de Palavas-les-Flots a autorisé la SARL Gourmandises qui exerce une activité de vente de vêtements et chaussures en boutique, à installer une terrasse commerciale d’une surface de 7, 32 m² sur son domaine public. Par décisions des 10 avril et 27 mai 2025, le maire de la commune de Palavas-les-Flots a refusé d’étendre la surface d’occupation concédée.
4. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment d’aucun document ou pièces comptables, que les décisions administratives contestées préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la SARL Gourmandises et des intérêts qu’elle entend défendre.
5. D’autre part, les moyens invoqués par la SARL Gourmandises à l’appui de ses demandes de suspension et tirés de l’incompétence de leurs signataires, de leur insuffisante motivation, de la méconnaissant du principe d’égalité de traitement, du droit de propriété, de la liberté du commerce et de l’industrie et de ce qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Gourmandises doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». La commune de Palavas-les-Flots n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par la SARL Gourmandises sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SARL Gourmandises est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Gourmandises.
Fait à Montpellier, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2025,
La greffière,
M-A Barthélémy
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