Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2301169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 mars 2023, 11 septembre 2023, 14 septembre 2023 et 7 novembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Kreizel -Virelizier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 356 208,50 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement du 23 janvier au 18 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance en référé.
M. B… soutient :
— que les conditions de sa prise en charge après l’intervention qu’il a subie le 23 janvier 2019 au centre hospitalier universitaire de Rouen ne sont pas conformes aux règles de l’art et lui ont fait perdre une chance de conserver son acuité visuelle, qu’il convient de fixer à 50 % de conserver une acuité visuelle de 6/10ème ;
— que cette faute médicale, établie par le rapport d’expertise judiciaire, est de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
— que les préjudices qu’il a subis et qu’il incombe au centre hospitalier universitaire de Rouen d’indemniser se décomposent comme suit, après application d’un taux de perte de chance de 50 % :
— Frais divers : 110,50 euros,
— Pertes de gains professionnels actuelles : 3.070 euros,
— Pertes de gains professionnels futures : 9.916 euros,
— Préjudice professionnel : 251.652 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 784 euros,
— Souffrances endurées : 7.000 euros,
— Préjudice esthétique 1.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 32.545 euros,
— Préjudice d’agrément : 5.000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2023, 25 septembre 2023 et 20 décembre 2023 le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par l’AARPI ACLH avocats, demande que les indemnités demandées par M. B… soient ramenées à de plus justes proportions et que les chefs de préjudice de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle soient écartés.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 5 avril 2023 et 4 juillet 2023 la caisse primaire d’assurance maladie du Havre demande la condamnation du CHU de Rouen à l’indemniser de ses débours à hauteur de 3 593,30 euros avant application d’un taux de perte de chance qu’elle propose de fixer à 50 %, dont 2 013,20 euros correspondant à des indemnités journalières, avec intérêts de droit, et à ce qu’il soit mis à la charge du CHU de Rouen une somme de 598,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Vu :
— l’ordonnance n° 1903613 du 30 mars 2021 du président du tribunal administratif de Rouen portant taxation et liquidation des frais de l’expertise du Dr C… ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
—
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
—
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
—
et les observations de Me Virelizier, représentant M. B…, et de Me Brefort, représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen.
Considérant ce qui suit :
M. B… est né le 31 août 1983. Au cours de l’année 2016, à une date indéterminée, il a été victime d’un violent traumatisme temporal gauche avec apparition d’un flou visuel passager. En avril 2018 il a constaté un trouble visuel de l’œil gauche. Le 9 juin 2018 il a été reçu en consultation aux urgences de l’Hôpital Privé de l’Estuaire (HPE) au Havre. Il a été admis dans le service de neurologie de l’HPE le 28 juin 2018 pour une douleur orbitaire gauche. Une corticothérapie a été prescrite. De juillet 2018 à janvier 2019 M. B… a été reçu à plusieurs reprises en consultation d’ophtalmologie au centre hospitalier universitaire de Rouen en raison de douleurs temporales et d’une baisse d’acuité visuelle de l’œil gauche avec sensation de limitation oculomotrice et flou visuel. L’imagerie a alors identifié la présence d’une masse inflammatoire dans l’apex de l’œil gauche avec suspicion de pseudo tumeur ou lymphome. Le 10 janvier 2019 est posée l’indication d’une biopsie. L’opération est pratiquée le 23 janvier 2019 au centre hospitalier universitaire de Rouen avec complication hémorragique et sortie du patient le 25 janvier 2019. Le 26 janvier 2019 le patient fait état de douleurs oculaires et de céphalées avec une acuité visuelle de l’oeil gauche estimée à la seule perception lumineuse. Les 17 et 21 février 2019 M. B… se plaint également d’acouphènes pulsatiles du côté gauche et l’acuité visuelle est estimée nulle. Le 18 mars 2019 le service d’ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Rouen pose un diagnostic de fistule carotido-caverneuse à l’origine d’une exophtalmie et décide de l’adresser à la Fondation Rothschild. M. B… y est hospitalisé de sa propre initiative le 28 mars 2019. Une artériographie et une embolisation de la fistule sont effectuées le jour même avec soulagement immédiat du patient mais perte irréversible de l’acuité visuelle de l’œil gauche.
Soucieux d’être éclairé sur les conditions de sa prise en charge, M. B… a saisi le juge des référés du tribunal administratif qui, par une ordonnance du 6 octobre 2020, a désigné le Dr C…, praticien hospitalier dans le service d’ophtalmologie du CHU de Caen, en qualité d’expert. Sur la base des conclusions du rapport, remis le 4 mars 2021, M. B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr C…, que l’état de M. B… en janvier 2019, caractérisé par des douleurs temporales, des céphalées, une variation de l’acuité visuelle de l’œil gauche et la présence d’une masse inflammatoire dans l’apex de l’œil gauche justifiait l’indication opératoire de la biopsie pratiquée le 23 janvier 2019 au centre hospitalier universitaire de Rouen. Toutefois cette intervention a eu lieu sur un site opératoire fragilisé par un traumatisme survenu en 2016 qui est la cause de l’apparition d’une fistule carotio-caverneuse, ou artério-veineuse, dans l’orbite de l’œil gauche. Cette fistule, atypique car indétectable à l’imagerie avant l’intervention et sans symptômes cliniques apparents, a pu être aggravée lors de la biopsie, et a provoqué lors de l’intervention une hémorragie alors même que le geste opératoire a été effectué dans les règles de l’art. Ces complications, qui constituent un risque inhérent à toute biopsie, doivent être regardée comme un aléa thérapeutique.
En revanche il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert, qu’en phase post-opératoire existait un tableau évocateur d’une fistule carotido-caverneuse, du fait des troubles décrits par M. B… le 26 janvier 2019 et les 17 et 21 février 2019, et notamment des acouphènes, l’apparition d’un aspect conjonctival en tête de méduse et l’effondrement de l’acuité visuelle de l’œil gauche. Ce tableau clinique aurait dû, selon l’expert, amener l’équipe soignante à réaliser en urgence médicale des investigations poussées sur l’existence d’un risque d’anomalie vasculaire. Or l’expert indique que l’état oculaire de M. B…, alors même qu’il s’était considérablement aggravé après la biopsie, n’a pas été considéré comme une urgence par le centre hospitalier universitaire de Rouen, qui aurait du réaliser plus tôt des investigations d’imagerie de type angio-IRM et transférer plus rapidement le patient à la Fondation Rothschild pour y subir une embolisation.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de ce qui précède que si la fistule carotido-caverneuse dont souffrait M. B… a provoqué une exophtalmie de grade III, le manque de diligence du centre hospitalier universitaire de Rouen dans la prise en charge de M. B… au décours de la biopsie lui a fait perdre une chance de conserver une part de son acuité visuelle en dépit de la fistule dont il était atteint et de l’hémorragie dont il a été victime le 23 janvier 2019, perte de chance que l’expert estime à 50 % de conserver une acuité visuelle de 6/10ème. Par suite il y a lieu de fixer à 50 % la perte de chance pour M. B… d’échapper aux complications survenues au décours de sa prise en charge et à la perte totale d’acuité visuelle de son œil gauche.
Sur les préjudices :
La consolidation a été fixée par l’expert au 30 septembre 2019.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B… :
En ce qui concerne les frais divers :
Il résulte des conclusions de l’expert que les séquelles visuelles dont est affecté M. B… nécessitent que son véhicule soit doté d’une caméra de recul pour en faciliter la conduite. M. B… justifie l’acquisition et la pose d’un tel dispositif pour un montant de 221 euros le 1er mars 2019. Par suite il y a lieu de lui allouer cette somme en réparation de ce chef de préjudice, somme qu’il convient de ramener à celle de 110,50 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte des conclusions expertales que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 23 janvier 2019 au 30 septembre 2019, soit pendant 250 jours. Par suite, sur la base d’une indemnisation forfaitaire de 20 euros par jour pour un déficit total, le montant du préjudice, au titre de cette période, s’élève à la somme de 1 250 euros, soit 625 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
Il résulte des conclusions expertales que M. B… a perdu une chance de conserver une acuité visuelle de 6/10ème, laquelle représente un déficit fonctionnel permanent de 2 %. Le préjudice dont il est fondé à demander réparation correspond ainsi à un déficit fonctionnel permanent de 23 %. Par suite, eu égard à son âge à la date de la consolidation, il y a lieu de lui allouer la somme de 50 000 euros au titre de ce chef de préjudice, qu’il convient de ramener à la somme de 25 000 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction que M. B…, du fait de la perte de son œil, a dû interrompre la pratique régulière du football qu’il pratiquait dans un club du Havre. Il y a lieu de lui allouer la somme de 6 000 euros au titre de ce chef de préjudice, qu’il convient de ramener à la somme de 3 000 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. B…, sur une échelle de 1 à 7, à 2,5 du 23 janvier 2019 au 25 mars 2019 puis à 1 jusqu’à la date de consolidation, en raison d’une ecchymose péri-orbitaire et d’un hématome de la paupière supérieure. Par suite il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de ce chef de préjudice, qu’il convient de ramener à la somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les souffrances endurées
Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué les souffrances endurées par M. B… à 4 sur une échelle de 1 à 7, liées à ses hospitalisations, à ses douleurs temporales, à ses céphalées et à l’angoisse provoquée par la diminution progressive de son acuité visuelle. Par suite il y a lieu de lui allouer la somme de 9 000 euros au titre de ce chef de préjudice, qu’il convient de ramener à la somme de 4 500 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels :
Il résulte de l’instruction, et notamment des avis d’imposition produits, que M. B…, au cours des années 2016 et 2017, a perçu en tant que maçon salarié à durée indéterminée des revenus de 24 044 euros en 2016 et 22 325 euros en 2017. Il a perçu en outre une prime annuelle d’intéressement d’un montant de 2 842 euros en 2016 et 2 887 euros en 2017. Il a ainsi perçu sur les deux années antérieures à celle de la survenance de son affection, seules significatives pour déterminer sa situation économique de référence, un revenu annuel moyen de 26 049 euros, soit 2 170,75 euros mensuels.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été licencié pour inaptitude physique le 12 juillet 2019 après que le médecin du travail ait rendu un avis d’inaptitude à l’exercice de son emploi le 26 juin 2019. L’expert a indiqué dans ses conclusions que « si M. B… avait retrouvé cette acuité de 6/10ème, il n’aurait pas été licencié de son travail pour inaptitude ». La perte par M. B… de son emploi de maçon est ainsi la conséquence de la perte d’acuité visuelle de son œil gauche, imputable en partie à la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Rouen lors de sa prise en charge. Il est donc fondé à demander à ce dernier, à hauteur du taux de perte de 50 %, réparation de la perte de gains professionnels occasionnée par son placement en congé maladie à compter du 23 janvier 2019 puis par son licenciement.
En ce qui concerne à la fois la perte de gains professionnels en 2019 et les indemnités journalières versées en 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie :
En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
1°) En ce qui concerne la part du préjudice réparable constituée du manque à gagner de M. B… pour l’année 2019 :
Il résulte de l’instruction que M. B… a perçu du 23 janvier au 31 décembre 2019 des revenus d’un montant de 15 528,90 euros. Sa perte de gains professionnels est donc pour cette période de 8 979,57 euros.
2°) En ce qui concerne la part du préjudice réparable constituée des prestations sociales servies par la caisse primaire d’assurance maladie :
Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie a versé entre le 23 septembre 2019 et la date du licenciement de M. B… des indemnités journalières pour un montant de 2 013,20 euros.
3°) En ce qui concerne l’évaluation du préjudice réparable global pour 2019 :
Le préjudice réparable, composé des deux parts ci-dessus, dont le centre hospitalier universitaire de Rouen doit assurer la charge doit donc être évalué à la somme de 10 992,77 euros.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels de 2020 à 2024 :
Il résulte de l’instruction que M. B… a perçu en 2020 un revenu de 18 595 euros, en 2021 un revenu de 18 732 euros, en 2022 un revenu de 21 766 euros, un revenu de 21 404 euros en 2023, un revenu de 23 227 euros en 2024, ce qui représente, au regard du revenu annuel de 26 049 euros antérieur à son affection, un manque à gagner de 7 454 euros en 2020, de 7 317 euros en 2021, de 4 283 euros en 2022, de 4 645 euros en 2023 et de 2 822 euros en 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait nécessairement eu la volonté, les compétences ou les ressources financières pour « reprendre » en 2022 l’entreprise de son père, évaluée à plus de 100 000 euros selon ses déclarations à l’audience, ou même lui succéder à la direction de l’entreprise dont il était jusqu’en 2019 maçon salarié. Sa perte de gains professionnels doit ainsi être appréciée à compter de 2022 au regard de la seule différence entre les revenus perçus entre 2022 et 2024 et ceux perçus antérieurement à son affection, sans tenir compte de ceux qu’il aurait pu percevoir s’il avait succédé à son père en 2022. La perte de gains professionnels de M. B… sur cette période doit être ainsi fixée à 26 521 euros.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels à compter du 1er janvier 2025 :
S’agissant de l’année 2025, et jusqu’au dernier mois révolu avant la mise à disposition du jugement, la perte mensuelle de revenus de M. B… correspond à la différence entre le revenu mensuel antérieur à la survenance de son affection de 2 170,75 euros et le salaire mensuel net de 2 097,49 euros perçu à compter du 1er janvier 2025, à savoir 73,26 euros. Cet écart représente un préjudice total pour ces neufs mois d’un montant de 659,34 euros.
Pour la période courant à compter du 1er octobre 2025, il y a lieu de capitaliser la somme de 73,26 euros par mois, soit 879,12 euros par an, par application du coefficient de capitalisation de 34,393 du barème de la Gazette du Palais, s’agissant d’un homme de 42 ans à la date de consolidation, ce qui correspond à une somme de 30 235,57 euros.
Le préjudice réparable au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs qu’est tenu de réparer le centre hospitalier universitaire de Rouen est ainsi de 68 408,68 euros soit 34 204,34 euros après application du taux de perte de chance.
Il y a lieu d’allouer, en vertu du principe de préférence exposé ci-dessus, cette somme à M. B… dans son intégralité.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles de la victime ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible. Elle n’a pas pour objet d’indemniser une perte de revenus, mais le préjudice subi résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée du fait du handicap subi.
Il résulte de l’instruction que la perte définitive d’acuité visuelle est de nature à limiter l’étendue des postes de travail que M. B… au vu de son expérience et de sa formation a ou avait vocation à occuper et à accroître la pénibilité et la fatigabilité de ses activités professionnelles, notamment sur des emplois requérant une dextérité manuelle, une bonne maîtrise d’un environnement de travail extérieur et l’accomplissement de gestes techniques précis. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en allouant à M. B… la somme de 25 000 euros, qu’il convient de ramener à la somme de 12 500 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’allouer à M. B… la somme de 80 939,84 euros, qui sera mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.
En ce qui concerne les autres droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre :
La caisse primaire d’assurance maladie du Havre est fondée à obtenir le remboursement des frais médicaux qu’elle a exposés pour la prise en charge de M. B… par le centre hospitalier universitaire de Rouen à compter du 23 janvier 2019.
Au titre des dépenses de santé actuelles la caisse justifie, pour la période du 7 février 2019 au 21 mars 2019, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques et de frais de transport pour un montant de 1 580,10 euros. L’imputabilité de ces sommes à la prise en charge de M. B… par le centre hospitalier universitaire de Rouen a été attestée le 4 avril 2023 par le Dr D…, médecin-conseil de la caisse. Par suite il y a lieu de lui allouer la somme de 1 580,10 euros au titre de ses débours, qu’il convient de ramener à la somme de 790,05 euros après application du taux de perte de chance.
Sur les conclusions accessoires :
La caisse primaire d’assurance maladie du Havre a demandé à ce que la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen produise des intérêts. Par suite elle a droit aux intérêts de la somme de 790,05 euros à compter de la date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal, le 5 avril 2023.
Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen le versement à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 263,35 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Les dépens, constitués par les seuls frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 1 842 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 30 mars 2021 doivent être, en l’absence de circonstances particulières, mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à M. B…, au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser la somme de 80 939,84 euros à M. B… en indemnisation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 790,05 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2023.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 842 euros sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 263,35 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : le centre hospitalier universitaire de Rouen versera la somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire de Rouen et à la CPAM du Havre.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLa présidente,
A. GaillardLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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