Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2024, n° 2411882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Vray, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète sur la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 19 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la décision implicite est née il y a plus de deux années, ce qui constitue un délai anormalement long de traitement de sa demande ; elle ne peut travailler et permettre à son foyer de faire face à ses dépenses ; elle dispose d’une promesse d’embauche au sein d’un restaurant ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs qu’elle a présentée ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n° 2404676 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. C, ressortissante comorienne née en 1990, déclare être entrée en France en janvier 2018. Le 19 octobre 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, Mme C fait valoir d’une part l’ancienneté de sa demande de titre de séjour, déposée en octobre 2021, d’autre part le fait qu’étant munie de récépissés de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler, elle ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’elle est mère de deux enfants nés en 2020 et 2022 d’une relation avec un compatriote, par ailleurs père de trois enfants français qui séjournent avec eux. Toutefois, les éléments dont fait état la requérante sur les ressources et charges de sa famille sont insuffisamment précis, alors qu’il résulte de l’instruction que son compagnon travaille, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée à plein temps, et qu’ils perçoivent des allocations familiales. Surtout, en se bornant à produire une promesse d’embauche peu circonstanciée pour un contrat à durée déterminée de trois mois dans un restaurant, Mme C ne justifie pas suffisamment disposer de perspectives d’insertion professionnelle, afin de subvenir aux besoins de sa famille, comme elle le souhaite. Dans ces conditions, les éléments dont fait état la requérante ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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