Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2026, n° 2516586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 et le 18 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B… soulève les moyens suivants : « Le 26 juin 2025, j’ai reçu un courrier aimable me demandant de compléter mon dossier, notamment avec mon acte de naissance légalisé par l’ambassade. / Je reconnais avec sincérité que, par une regrettable erreur de ma part, j’ai envoyé la traduction de l’acte de naissance au lieu de l’acte lui-même légalisé par l’ambassade. J’ai confondu les deux pièces. / Aujourd’hui, j’ai obtenu l’acte de naissance légalisé par l’ambassade, que je joins respectueusement à la présente requête. / Je comprends parfaitement la règle, mais je viens respectueusement vous demander d’examiner ma situation avec bienveillance, au regard de mon parcours d’intégration complet et du fait que le document exact requis est désormais fourni / Premier moyen : Une appréciation trop stricte des circonstances / Ayant grandi en France, scolarisé ici, parlant couramment le français et résidant de manière stable depuis des années, mon erreur purement matérielle et aujourd’hui corrigée ne reflète en rien un manque de sérieux ou d’attachement à la France. / Une simple prolongation de délai ou l’acceptation de cette production tardive aurait permis de poursuivre l’instruction sans nuire à personne. / Je crois que la décision, aussi légitime soit-elle sur le papier, ne prend pas assez en considération mon parcours humain, mon intégration réelle et la régularisation immédiate de la situation. / Ce n’est pas une sanction pénale, mais une étape importante de ma vie. Une solution plus souple surtout maintenant que l’acte légalisé par l’ambassade est joint aurait été conforme à l’esprit de la naturalisation : accueillir celles et ceux qui sont déjà « français de cœur ». / Deuxième moyen : Une procédure qui pourrait être plus humaine / Je ne conteste pas le droit de l’administration à demander des pièces. Je souhaite simplement que mon dossier soit repris à l’instruction, avec bienveillance, maintenant que le document exact requis est fourni ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Il résulte de ce qui précède que, si le classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, il appartient seulement à ce dernier, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation, de contrôler si la décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente. Le recours pour excès de pouvoir ouvert contre le classement sans suite a ainsi pour seul objet d’assurer le respect de la légalité par l’autorité chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir aux personnes intéressées une nouvelle chance de produire devant le tribunal les pièces qu’elles n’ont pas produites devant les services de la préfecture au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée.
4. En l’espèce, il est constant que M. B… n’a pas produit, dans le délai imparti par une mise en demeure du 26 juin 2025, son acte de naissance légalisé, qui lui était demandé, mais seulement la traduction de l’acte de naissance.
5. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, M. B…, qui ne conteste pas la régularité de la notification de la mise en demeure du 26 juin 2025, se limite à soutenir, d’une part, que cette production inadéquate résulte d’une erreur involontaire, moyen qui est à lui seul inopérant pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité, d’autre part, qu’il a obtenu depuis lors son acte de naissance légalisé le 22 septembre 2025 par l’ambassadeur du Soudan en France, qu’il joint à la requête, circonstance qui ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de la décision de classement sans suite qui est justifiée par le motif que l’intéressé n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure. En outre, l’allégation du caractère involontaire de l’erreur et celle de sa rectification après le délai imparti par la mise en demeure ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, lequel doit être apprécié au regard des conditions d’instruction et non du bien-fondé de celle-ci.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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