Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 oct. 2024, n° 2405891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 11 avril 2024.
Il soutient que la règle applicable est celle du silence valant accord en sorte que son recours gracieux aurait dû être implicitement accueilli.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé, le 11 avril 2024, contre la décision de refus de regroupement familial du 8 avril 2024, un recours gracieux, lequel a interrompu le délai de recours contentieux à l’encontre de celle-ci, par application de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le silence gardé par l’administration sur ce recours gracieux pendant deux mois a valu, par application de l’article L. 231-4 du même code, décision de rejet. Un nouveau délai de recours de deux mois a commencé à courir à l’encontre de la décision du 8 avril 2024 à la naissance de cette décision de rejet du recours gracieux. Mais le requérant n’a introduit sa requête que le 3 octobre 2024, postérieurement à l’expiration de ce nouveau délai. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 22 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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