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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mai 2025, n° 2503041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Mayotte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 9 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de Mayotte du 19 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Mamoudzou : Mayotte () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du préfet de Mayotte du 19 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, était domicilié à Bandrele (Mayotte) à la date de cet arrêté. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Mayotte, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Mayotte et au président du tribunal administratif de Mayotte.
Fait à Rennes, le 13 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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