Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 févr. 2026, n° 2600855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Ajil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour reçue le 27 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer soit un récépissé de demande de titre de séjour conforme à la directive 2004/38/CE, soit une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à circuler, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux effets de la décision attaquée sur la régularité de sa situation, sur la possibilité de travailler et le droit à la vie familiale et à la libre circulation ;
- le préfet n’a pas statué dans le délai de six mois prévu à l’article 10 de la directive 2004/38/CE ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car les conditions prévues pour délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union sont remplies ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration en ce qu’elle viole le principe de sécurité juridique et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600824 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour reçue 27 mai 2024 et formulée en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Cette demande qui porte sur la délivrance d’un premier titre de séjour et non pas sur le renouvellement d’un titre de séjour ne permet pas à la requérante de se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Celle-ci fait valoir que la décision attaquée a des effets préjudiciables sur la régularité de sa situation, sur sa possibilité de travailler ainsi que sur sa vie familiale et sa possibilité de circuler. Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse B… s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction qui, en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qui y est précisée. Cette attestation a été renouvelée jusqu’au 6 février 2026 et il résulte de ces mêmes dispositions que cette attestation sera renouvelée aussi longtemps que le préfet n’aura pas statué sur la demande. Alors même que ce document ne permet pas par lui-même l’exercice d’une activité professionnelle, cet exercice est autorisé si une autorisation de travail a été obtenue. La requérante ne justifie ni même n’allègue qu’un employeur a sollicité une telle autorisation la concernant. Si ce document n’autorise pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen, elle ne fait valoir aucun motif impératif de voyage à bref délai. Par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, Mme A… épouse B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Nice, le 13 février 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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