Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2202911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202911 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 6 octobre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Nancy le jugement de la requête enregistrée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 15 septembre 2022 pour l’association de défense des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative.
Par cette requête, qui a été enregistrée sous le n° 2202911 par le tribunal administratif de Nancy, et un mémoire en réplique enregistré le 14 décembre 2023, l’association de défense des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay, représentée par Me de Boissieu, demande au tribunal, en application de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de reconnaitre le droit des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay d’être déchargés de la différence entre le montant des redevances aéroportuaires et celui qui aurait dû être retenu en application de l’article L. 6325-1 du code des transports et de l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile ;
2°) à titre subsidiaire, de reconnaitre le droit des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay d’être déchargés des redevances aéroportuaires au titre des années 2013 à 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la société Edéis Aéroport Reims la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de ne pas admettre l’intervention de la communauté urbaine du Grand Reims et, en tout état de cause, de la débouter de toutes ses demandes.
Elle soutient que :
le montant des redevances aéroportuaires est manifestement excessif au vu des charges supportées, telles qu’elles ressortent des rapports annuels d’activité pour les années 2013 à 2020 ; le service public aéroportuaire délégué à la société Edéis Aéroport Reims est un affermage, de sorte que le concessionnaire ne supporte pas de charge d’investissement, mais uniquement un programme d’entretien de certains biens, chiffré à 20 000 euros par an, dont il convient de ne retenir que les travaux correspondant aux services rendus, et auquel il convient d’ajouter certaines charges d’entretien courant des installations nécessaires aux aéronefs et à leur exploitation (entretien des pistes, balisage, aires de stationnement) ; le coût moyen pondéré du capital pouvant être estimé à 5,1%, en cohérence avec les données comparatives d’autres aéroports, la disproportion entre les redevances et les charges est manifeste ; seul le coût des personnels participant directement aux services rendus aux usagers doit être déduit ;
les tarifs des redevances n’ont pas fait l’objet d’une publicité suffisante auprès des usagers, préalablement à l’utilisation des installations aéroportuaires ;
les redevances méconnaissent l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 1959 relatif aux conditions d’établissement et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique en ce qu’elles s’appliquent à tout aéronef de plus d’une tonne ;
elles méconnaissent l’article 9 bis de l’arrêté du 24 janvier 1956 portant condition d’établissement et de perception des redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage sur les aérodromes publics, en ce qu’elles ne prévoient pas d’exonération pour les usagers versant à leur aérodrome de rattachement une redevance semestrielle ;
elles ont été prises suivant une procédure irrégulière, les exploitants d’aéronefs qui utilisent le terrain et les infrastructures en étant basés sur un autre aéroport que celui de Reims-Prunay n’ayant pas été consultés, en méconnaissance de l’article R. 224-3 du code de l’aviation civile qui renvoie à l’article R. 224-1 du même code ; l’avis des usagers n’a pas été recueilli lors des réunions annuelles de la commission des usagers, en méconnaissance de l’article
R. 224-3 du code de l’aviation civile et de l’article 30.1 de la convention de délégation de service public ; les informations requises par le IV de l’article R. 224-3 du même code n’ont pas été données aux usagers ;
l’intervention volontaire de la communauté urbaine du Grand Reims n’est pas recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la société Edéis Aéroport Reims, représentée par Me Guijarro, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de mandat du président de l’association requérante ;
- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables, l’association étant dépourvue d’intérêt pour agir à l’encontre de factures de redevances notifiées individuellement aux usagers ;
- l’action est forclose, le principe de sécurité juridique s’opposant à ce que des tarifs annuels de redevances, régulièrement affichés et publiés et qui ne sont plus applicables, soient contestés au-delà d’un délai raisonnable ;
- l’action est prescrite, en application de l’article 2224 du code civil, pour les années 2013 à 2017 ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 14 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2024, la communauté urbaine du Grand Reims, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente en ce qui concerne une action portant sur les droits individuels des usagers d’un service public industriel et commercial contestant les redevances mises à leur charge par le gestionnaire privé, quand bien même il est excipé de l’illégalité de la fixation du montant des redevances ;
- l’action en reconnaissance de droits, dirigée contre l’illégalité des tarifs, est mal dirigée, seules les mesures d’application de ces tarifs étant contestables dans le cadre de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative ;
- l’action est forclose ; le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative est dépassé en ce qui concerne la contestation des tarifs de redevance aéroportuaire ; la prescription prévue par l’article 2224 du code civil est acquise pour les années 2013 à 2017 en ce qui concerne la demande de décharge des sommes payées ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me de Boissieu, représentant l’association requérante,
- les observations de Me Guijarro, représentant la société Edéis Aéroport Reims,
- et les observations de Me Grail, représentant la communauté urbaine du Grand Reims.
Considérant ce qui suit :
Une convention de délégation du service public relative à la gestion et à l’exploitation de l’aérodrome de Reims-Prunay a été conclue le 5 décembre 2019 pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2020 entre la communauté urbaine du Grand Reims et la société Edéis Concessions, la société Edéis Aéroport Reims se substituant aux droits et obligations de celle-ci. Par une réclamation réceptionnée le 14 avril 2022 par Edéis Aéroport Reims, l’association de défense des usagers de l’aérodrome a sollicité la décharge totale ou partielle des redevances acquittées par les usagers au titre des années 2013 à 2022 du fait de l’illégalité des actes ayant fixé les tarifs des redevances en application des articles L. 6325-1 du code des transports et R. 224-1 du code de l’aviation civile. La société Edéis Aéroport Reims ayant conservé le silence pendant une durée de quatre mois, l’association requérante demande au tribunal, en application de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, à titre principal, de reconnaitre le droit des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay d’être déchargés de la différence entre le montant des redevances aéroportuaires et celui qui aurait dû être retenu en application de l’article L. 6325-1 du code des transports et de l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile, et, à titre subsidiaire, de reconnaitre le droit des usagers de l’aérodrome Reims-Prunay d’être déchargés des redevances aéroportuaires au titre des années 2013 à 2022.
Sur l’intervention de la communauté urbaine du Grand Reims :
D’une part, la communauté urbaine du Grand Reims, propriétaire de l’aérodrome de Reims-Prunay, qui a conclu la délégation de service public en date du 5 décembre 2019, justifie d’un intérêt suffisant pour agir à l’instance en sa qualité d’autorité concédante du service public aéroportuaire confié à la société Edéis Aéroport Reims. D’autre part, par une délibération en date du 10 juillet 2020, le conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Reims a délégué à sa présidente la compétence pour ester en justice en demande ou en défense. Par suite, son intervention doit être admise.
En revanche, en qualité d’intervenante, la communauté urbaine du Grand Reims n’est pas recevable à présenter des conclusions propres. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de droits :
Aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice ».
Le service consistant à mettre à la disposition des usagers d’un aérodrome, moyennant le paiement de redevances, une infrastructure de transport permettant le décollage, l’atterrissage et le stationnement des aéronefs est un service public industriel et commercial. Il n’appartient en conséquence qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers.
La seule circonstance que, dans le cadre d’une action en reconnaissance de droits introduite en application de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, soit soulevée la question de la légalité des tarifs réglementés de redevance, approuvés par l’autorité concédante, n’a pas pour effet de donner au juge administratif compétence pour reconnaitre aux usagers un droit à décharge des redevances qui leur sont réclamées ou dont ils se sont acquittés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’association de défense des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay tendant, à titre principal, à ce que soit reconnu le droit des usagers d’être déchargés de la différence entre le montant des redevances aéroportuaires et celui qui aurait dû être retenu en application de l’article L. 6325-1 du code des transports et de l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile, et, à titre subsidiaire, à ce que leur soit reconnu le droit d’être déchargés des redevances aéroportuaires au titre des années 2013 à 2022, doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la société Edéis Aéroport Reims, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par l’association des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Edéis Aéroport Reims sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la communauté urbaine du Grand Reims est admise.
Article 2 : Les conclusions de la requête de l’association de défense des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Edéis Aéroport Reims sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine du Grand Reims sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay, à la société Edéis Aéroport Reims et à la communauté urbaine du grand Reims.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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