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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2300973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par un jugement avant dire droit du 25 février 2025, le tribunal a, avant de statuer sur la requête n°2300973 présentée par la SAS Carrefour Hypermarchés tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un hypermarché qu’elle exploite sur la commune de Châteauroux, ordonné un complément d’instruction et demandé à l’administration fiscale de proposer, dans le délai d’un mois, un autre terme de comparaison au sein de la commune de Châteauroux ou, si nécessaire, en dehors de la commune, dans un environnement économique, humain et commercial comparable, et à défaut de trouver un terme de comparaison approprié, de proposer les modalités d’une appréciation directe de la valeur locative du local, en fournissant les éléments indispensables à cette appréciation, conformément au 3° de l’article 1498 du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a proposé comme terme de comparaison le local-type n°6670 du procès-verbal (ME) de la commune de Chartres (Eure-et-Loir) ou un local-type situé chaussée de Chappe sur la commune de Bourges (Cher).
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
II) Par un jugement avant dire droit du 25 février 2025, le tribunal a, avant de statuer sur la requête n°2400342 présentée par la SAS Carrefour Hypermarchés tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un hypermarché qu’elle exploite sur la commune de Châteauroux, ordonné un complément d’instruction et demandé à l’administration fiscale de proposer, dans le délai d’un mois, un autre terme de comparaison au sein de la commune de Châteauroux ou, si nécessaire, en dehors de la commune, dans un environnement économique, humain et commercial comparable, et à défaut de trouver un terme de comparaison approprié, de proposer les modalités d’une appréciation directe de la valeur locative du local, en fournissant les éléments indispensables à cette appréciation, conformément au 3° de l’article 1498 du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a proposé comme terme de comparaison le local-type n°6670 du procès-verbal (ME) de la commune de Chartres (Eure-et-Loir) ou un local-type situé chaussée de Chappe sur la commune de Bourges (Cher).
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Carrefour Hypermarchés a été assujettie, au titre des années 2021, 2022 et 2023 à la cotisation foncière des entreprises à hauteur respectivement de 162 956 euros, 162 672 euros et 164 134 euros à raison d’un hypermarché à l’enseigne « Carrefour » qu’elle exploite sur la commune de Châteauroux (Indre). Elle a présenté des réclamations tendant à ce que soit substitué au terme de comparaison retenu pour déterminer la valeur locative du bien un autre local-type et à ce que soient prononcés les dégrèvements correspondants. Après le rejet de ses réclamations, elle a saisi le tribunal le 5 juin 2023. Par un jugement avant dire droit du 25 février 2025, le tribunal a ordonné un complément d’instruction et demandé à l’administration fiscale de proposer, dans le délai d’un mois, un autre terme de comparaison au sein de la commune de Châteauroux ou, si nécessaire, en dehors de la commune, dans un environnement économique, humain et commercial comparable, et à défaut de trouver un terme de comparaison approprié, de proposer les modalités d’une appréciation directe de la valeur locative du local, en fournissant les éléments indispensables à cette appréciation, conformément au 3° de l’article 1498 du code général des impôts.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2300973 et 2400342 émanent de la même société requérante et présentent les mêmes questions à juger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bienfondé de l’imposition :
3. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. / (). ». L’article 1498 de ce code dispose : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () / B. () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. / A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. () »
4. Dans son mémoire du 12 mars 2025, l’administration propose comme terme de comparaison le local-type n° 6670 du procès-verbal (ME) de la commune de Chartres (Eure-et-Loir). Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par la société requérante que la commune de Chartres présente une situation démographique et économique proche de celle de Châteauroux et que les locaux concernés sont comparables par leur nature, leur superficie et leur implantation. Dans ces circonstances, le terme de comparaison proposé par l’administration fiscale, établi à hauteur de 11,74 euros par mètre carré, apparaît adéquat et peut être retenu. Il y a dès lors lieu de le retenir et de renvoyer la société requérante devant l’administration fiscale pour le calcul des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2021, 2022 et 2023 à partir du tarif retenu pour ce local.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Carrefour Hypermarchés est fondée à demander la décharge correspondant à la différence entre le montant de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023 à raison du local qu’elle exploite au 47, rue Pierre Gaultier à Châteauroux et celui résultant du nouveau calcul de cette taxe, effectué en retenant le tarif du terme de comparaison mentionné au point 4 ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la SAS Carrefour Hypermarchés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises assignée à la SAS Carrefour Hypermarchés au titre des années 2021, 2022 et 2023 pour l’établissement qu’elle exploite au 47 rue Pierre Gaultier à Châteauroux, la valeur locative de ce local est fixée à 11,74 euros (onze euros et soixante-quatorze centimes) par mètre carré.
Article 2 : La SAS Carrefour Hypermarchés est déchargée de la différence entre le montant de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie à raison du local qu’elle exploite ou loue au 47 rue Pierre Gaultier à Châteauroux et celui résultant du nouveau calcul de cette taxe, effectué conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Carrefour Hypermarchés et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
F-J. REVELLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
Nos 2300973, 240034jb
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