Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 mai 2025, n° 2502361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. Yann Portugues, conseiller municipal de la commune de Saint-Denis-en-Val et membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure d’attribution du marché objet de la CAO du 15 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis-en-Val de communiquer dans un délai raisonnable les pièces préparatoires à l’ensemble des membres de la CAO ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Saint-Denis-en-Val.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public () ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. () ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. / Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l’Etat, elle peut également être présentée par celui-ci, lorsque la Commission européenne lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation grave des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables a été commise. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Ces dispositions sont applicables aux instances en référé introduites sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative pour lesquelles le juge des référés exerce les pouvoirs des présidents de formation de jugement.
3. Il est constant que le requérant conseiller municipal de la commune de Saint-Denis-en-Val et membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres mise en place par cette commune saisit en cette qualité la juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative. Alors qu’il résulte des dispositions précitées de L. 551-10 du code de justice administrative qu’il n’est pas habilité à engager un tel recours, sa requête est manifestement irrecevable et doit par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yann Portugues.
Fait à Orléans, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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