Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 11 juin 2025, n° 2406240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, le 22 mai 2024 au greffe du présent tribunal, et un mémoire enregistré le 9 avril 2024, M. A C, représenté par Me Larose, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet de police de Paris) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à son édiction, que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il ne représente pas de menace à l’ordre public et dispose de garanties de représentations, que la décision fixant le pays de destination est illégale puisqu’elle est fondé sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale et que la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. C au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Larose, représentant M. C, absent, qui indique qu’elle s’en rapporte à ses écritures.
Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 3 mai 1999 à Kenitra, est entré en France selon ses dires en 2020. Il n’a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 24 mars 2024 et a été placé en garde à vue. Par un arrêté en date du 25 mars 2024, il a fait l’objet par le préfet de police de Paris d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois. Par une requête enregistrée le
22 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif du domicile indiqué par l’intéressé à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 25 mars 2024 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. Ainsi, l’arrêté en litige répond aux exigences de motivation et ne révèle pas un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu puisqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans le cas où la préfecture prendrait à son encontre une mesure d’éloignement, il ne fait état d’aucun élément sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle permettant de considérer qu’il détenait des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à l’autorité préfectorale avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé ainsi que comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
8. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police de Paris a entendu motiver l’obligation faite à M. C de quitter sans délai le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 24 mars 2024 que l’intéressé, connu des services de police, a été interpellé pour vol dans un moyen de transport collectif et qu’il en a reconnu les faits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté comme infondé.
9. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation à M. C de quitter le territoire, ne pourront qu’être écartés, cette décision étant légale ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. En l’espèce, le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et de l’absence de famille en France. Par suite, c’est de manière justifiée et proportionnée au regard des dispositions citées ci-dessus que le préfet de police de Paris a fixé à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406240
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