Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2500726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 21 mai et 27 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a licencié pour inaptitude physique et radié des cadres à compter du 1er janvier 2025.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est irrégulier du fait de l’irrégularité de la composition du comité médical ayant rendu l’avis du 26 octobre 2021, en l’absence de médecin spécialiste ;
l’avis du comité médical du 23 novembre 2021 est dépourvu de base légale en ce qu’il vise les articles 20 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, qui ne sont pas applicables à sa situation ;
son reclassement était tardif ;
l’arrêté attaqué est irrégulier faute d’examen par le médecin du travail ;
il est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été mis à même de prendre connaissance de l’intégralité de son dossier individuel ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et l’article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatifs à l’obligation de reclassement, faute pour l’administration de lui avoir proposé un reclassement sur un poste protégé au sein de son corps d’origine ;
il méconnaît les dispositions relatives à l’obligation de reclassement faute de respect de l’obligation de proposer une période de préparation au reclassement ;
il méconnaît les dispositions relatives à l’obligation de reclassement dès lors que la poursuite de son détachement a été refusée et qu’aucune autre possibilité de reclassement n’a été examinée ;
il est entaché d’erreur d’appréciation s’agissant de son inaptitude ;
il est illégal dès lors que la prolongation de son détachement dans l’attente d’une décision juridictionnelle dans un dossier lié était possible ;
il est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2025 et 21 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de M. B….
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté comme surveillant pénitentiaire stagiaire le 3 décembre 2017, titularisé le 3 décembre 2018, et affecté au centre pénitentiaire d’Aiton, en Savoie. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à partir du 15 mai 2021, puis placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 15 mai 2022. Saisis pour avis, le comité médical départemental de la Savoie, le 23 novembre 2021, puis le comité médical supérieur, le 3 mai 2022, ont considéré que le requérant était définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions. Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 8 août 2023, M. B… a été détaché dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice pour une durée d’un an et un mois à compter du 1er août 2023, et affecté à la maison d’arrêt de Strasbourg. Cet arrêté fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir sous le n° 2307911. Le détachement du requérant a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2024. Par arrêté du 17 janvier 2025, M. B… a été réintégré dans son corps d’origine à compter du 1er janvier 2025, puis, par arrêté du 20 janvier 2025, a été licencié en raison de son inaptitude physique et radié des cadres à compter du 1er janvier 2025. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif ». L’article L. 826-3 du même code dispose que : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ». L’article L. 826-4 du même code dispose que : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, peut être reclassé par la voie du détachement dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur. / Au terme d’une période d’un an, le fonctionnaire ainsi détaché peut demander son intégration dans le corps, cadre d’emplois ou emploi de détachement ». L’article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dispose que : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. / (…) L’agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement (…) ».
Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 26 octobre 2022, M. B… s’est vu proposer le choix entre demander une période de préparation au reclassement d’une durée d’un an et participer à la campagne de mobilité dans le corps des adjoints administratifs afin d’obtenir un détachement. Par courrier du 9 janvier 2023, le requérant a indiqué « accepter le reclassement en tant qu’agent administratif à l’économat de la maison d’arrêt de Strasbourg ». Par un arrêté du 8 août 2023, il a été détaché dans le corps des adjoints administratifs à compter du 1er août 2023. À l’issue de ce premier détachement, prévu pour durer jusqu’au 31 août 2024, M. B… en a demandé le renouvellement, qui lui a été accordé seulement jusqu’au 31 décembre 2024. Il a ensuite été mis fin à ce détachement, et M. B… a alors fait l’objet de la mesure de licenciement en litige.
La seule circonstance que M. B… ait demandé, à l’issue de sa première période de détachement, le renouvellement de son détachement dans le corps des adjoints administratifs plutôt que, comme le lui permettaient les dispositions de l’article L. 826-4 du code général de la fonction publique, l’intégration dans son corps de détachement, demande qu’il justifie par la volonté d’attendre que le tribunal ait statué sur sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté de détachement du 8 août 2023, ne permet pas de considérer que celui-ci a refusé la proposition d’emploi qui lui était faite. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait manifestement exprimé sa volonté de ne pas reprendre une activité professionnelle ni qu’il serait inapte à toutes fonctions. Enfin, le ministre de la justice ne soutient pas qu’il n’existerait aucun emploi vacant susceptible d’être proposé au requérant, ni ne justifie de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de prolonger le détachement de M. B… dans le corps des adjoints administratifs.
Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas respecté l’obligation de reclassement à laquelle il était tenu en application des dispositions citées au point 2 et des principes rappelés au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 20 janvier 2025 prononçant le licenciement de M. B… pour inaptitude physique et le radiant des cadres à compter du 1er janvier 2025 doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 20 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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