Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2201292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 avril 2022, le 30 juin 2022 et le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Cornet Vincent Segurel, avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 en sa qualité d’associé de la société en participation dénommée société civile immobilière (SCI) Saint Germain ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article 1858 du code civil en ne lançant pas de procédures de mise en recouvrement à l’encontre de la SCI Saint Germain ;
— dès lors que l’action en recouvrement est prescrite, les mises en demeure de payer, qui lui ont été adressées en 2018 puis en 2021, n’ont pu interrompre la prescription ;
— la SCI Saint Germain, au moment où elle a commencé à exercer, était inscrite au répertoire des entreprises, l’obligation d’immatriculation n’étant pas obligatoire ; le service avait nécessairement connaissance de l’existence de cette société ; il ne peut donc être le débiteur initial des sommes réclamées au titre des dettes fiscales de la société, dont il n’est pas solidaire.
Par des mémoires enregistrés le 20 juin 2022, le 12 septembre 2022 et le 1er février 2023, le directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable du fait de la tardiveté de la réclamation de M. B ;
— dès lors que la SCI Saint Germain est une société de participation régie par les articles 1871 et suivants du code civil, le requérant est tenu, en sa qualité d’associé, au paiement des dettes de cette société sans qu’il puisse utilement invoquer les dispositions de l’article 1858 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Saint Germain a fait l’objet d’un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Lors de ce contrôle, l’administration fiscale a mis en évidence l’exercice par la société d’une activité occulte de maçonnerie. Elle a alors engagé une vérification de comptabilité portant sur la période du 21 juin 2006 au 31 décembre 2011, mettant en œuvre le délai de prescription de dix ans prévu en cas d’activité occulte par les articles L. 169, L. 174 et L. 176 du livre des procédures fiscales. Après avoir reconstitué le chiffre d’affaires de la société, l’administration a notifié à la société, par une proposition de rectification du 8 juillet 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 et des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés au titre des années 2007 à 2010. Selon les dires non contestés de l’administration, celle-ci a mis en recouvrement les suppléments d’impôts le 24 septembre 2013. En l’absence de paiement de ces impositions par la SCI Saint Germain, M. B, associé et gérant de la société lors des années vérifiées, a été destinataire d’un avis de mise en recouvrement émis le 10 avril 2018 pour le paiement de la totalité des sommes dues par la société – soit 98 057 euros -, puis de deux mises en demeure de payer du 16 avril 2018 et du 26 février 2021. M. B a formé une réclamation préalable le 22 décembre 2021 qui a été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 17 février 2022. L’intéressé demande la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 en sa qualité d’associé de la SCI Saint Germain.
2. Aux termes de l’article 1871 du code civil : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors » société en participation « . Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité () ».
3. Il résulte du régime juridique des sociétés en participation, défini aux articles 1871 et suivants du code civil, que les impositions dont une société en participation est redevable ne peuvent être mises à la charge que de ses associés connus de l’administration fiscale. Lorsque des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée doivent être mis à la charge d’une telle société, l’administration peut, sans que les stipulations des statuts de la société ne puissent, le cas échéant, lui être utilement opposés, soit établir un avis de mise en recouvrement portant sur la totalité de l’imposition dont la société est redevable en le libellant au nom d’un seul associé connu d’elle, soit établir des avis de mise en recouvrement libellés au nom de chacun des associés connus d’elle, à proportion de ses droits dans la société.
4. Le requérant ne conteste pas que la SCI Saint Germain, dont l’objet officiel est la location de terrains et d’autres biens immobiliers, a exercé une activité de maçonnerie non déclarée au centre de formalités des entreprises ou auprès de l’administration fiscale. En revanche, il conteste la qualification de société en participation de la SCI Saint Germain faite par l’administration. Il estime que l’obligation d’immatriculation pour les sociétés civiles immobilières n’est pas obligatoire, que le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements suffisait au moment où la société a commencé à exercer son activité, soit en 2007, et qu’à la date de l’avis de mise en recouvrement du 10 avril 2018, la société existait. Toutefois, depuis le 1er juillet 1978, de par la loi du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, l’immatriculation des sociétés civiles immobilières est obligatoire – une période transitoire jusqu’au 1er novembre 2002 ayant été instituée pour permettre aux sociétés existantes de régulariser leur situation. En l’espèce, il n’est pas établi que la SCI Saint Germain était immatriculée au registre du commerce et des sociétés à la date de sa création en 2007, ni au moment des années contrôlées. La circonstance que la SCI Saint Germain s’est vu attribuer un numéro d’identité par l’Institut national de la statistique et des études économiques en août 2013 à la demande de l’administration, en application de l’article R. 123-224 du code de commerce, ne permet pas de la regarder comme étant immatriculée. De même, la circonstance que la SCI Saint Germain disposait d’un compte bancaire n’est pas suffisante, par elle-même, pour établir qu’elle était immatriculée. Il s’en suit que cette société ne disposait pas de la personnalité morale et constituait, par suite, une société en participation. Dans ces conditions, l’administration était fondée à émettre le 10 avril 2018, pour le paiement de la totalité des sommes dues par la société, un avis de mise en recouvrement libellé au nom de l’unique associé M. B, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 1858 du code civil inapplicables aux sociétés en participation.
5. Si le requérant soutient que l’action en recouvrement était prescrite lorsque les mises en demeure de payer du 16 avril 2018 et du 26 février 2021 lui ont été notifiées, un tel moyen ne peut être utilement invoqué dans le cadre d’un contentieux d’assiette tendant à la décharge d’impositions supplémentaires.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration, que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir.
Une copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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