Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2600222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 2600221, Mme B… C…, représentée par Me Cacciapaglia, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a procédé à la suspension de son agrément d’assistant familial pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors le couple ne percevra plus l’intégralité de ses revenus, qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision en litige ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte litigieux, que la motivation en fait est insuffisante, que la décision est entachée d’erreurs de fait, d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article L 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le département de Seine-et-Marne, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, lors que la requérante a attendu près de deux mois pour saisir la juridiction administrative, que sa situation n’est pas précaire, qu’elle continue de percevoir sa rémunération de la part du département, que la requérante produit des fiches de paie de M. C… en tant qu’ouvrier pâtissier, que le couple n’est donc pas placé dans une situation financière difficile dans la mesure où il dispose de 3 800 euros de reste à vivre sans loyer ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
II. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 2600222, M. A… C…, représenté par Me Cacciapaglia, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a procédé à la suspension de son agrément d’assistant familial pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2600221.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le département de Seine-et-Marne, représenté par son président, conclut aux mêmes fins et selon les mêmes moyens que dans l’instance n° 2600221.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Collard, représentant les époux C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations des représentants du département de Seine-et-Marne qui concluent aux mêmes fins que leur mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… bénéficient d’un agrément leur permettant d’exercer les fonctions d’assistants familiaux. Par les deux décisions litigieuses du 19 novembre 2025, leur agrément a été suspendu pour une durée de quatre mois.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2600221 et 2600222, présentées pour les époux C…, présentent à juger les mêmes questions et concernent la situation d’un même foyer.
Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Si les époux C… se bornent à soutenir, à l’appui de leurs prétentions, que le couple ne percevra plus l’intégralité de ses revenus, qu’ils présentent des charges à hauteur de 2 439,64 euros mensuels et qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension des décisions en litige, il ressort des éléments opposés en défense par le département de Seine-et-Marne, lesquels ne sont d’ailleurs pas sérieusement contestés, que les requérants continuent de percevoir leur rémunération, en dehors des seules indemnités liées à l’accueil d’enfants. De plus, il n’est pas davantage contesté que M. C… continue d’exercer la profession d’ouvrier pâtissier et qu’ainsi, le couple dispose d’environ 3 800 euros de reste à vivre sans loyer. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions à fin de suspensions présentées pour les époux C… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… C… et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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