Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 sept. 2025, n° 2516816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il sera à compter du 29 septembre 2025, date d’expiration de son titre de séjour, en situation de précarité administrative et financière et qu’il ne pourra pas poursuivre sa formation en alternance ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, de circulation ainsi qu’à son droit à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. B…, ressortissant marocain né le 29 novembre 2002, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 juillet 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir que malgré ses démarches, il risque d’être en situation irrégulière à compter du 29 septembre 2025 et de ne pas pouvoir poursuivre son contrat en alternance. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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