Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2026, n° 2600905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… C… du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Aurore Pierre Semard situé à Ivry-sur-Seine ;
d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. B… C…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés ;
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du refus de l’intéressé de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et que cette demande ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse, M. B… C… ayant été destinataire d’une mise en demeure de quitter les lieux et ayant fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à M. B… C… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 12 février 2026 à 14h en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
les observations de Mme A…, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles
L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu […]. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que la demande d’asile de M. B… C…, qui, de nationalité guinéenne, occupe un local au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Aurore Pierre Semard situé à Ivry-sur-Seine depuis le 3 février 2020, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 août 2020 et que le recours formé par l’intéressé devant la Cour nationale du droit d’asile a lui aussi été rejeté par une ordonnance notifiée le
25 mars 2021. Il en résulte également qu’après avoir été informé, par une lettre de la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’il a reçue le
20 février 2025 de ce qu’il n’était autorisé à se maintenir dans le local mentionné ci-dessus que jusqu’au 23 mai 2021 au plus tard, l’intéressé a été mis en demeure par le préfet du Val-de-Marne, le 3 novembre 2025, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance,
M. B… C… se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La demande du préfet du Val-de-Marne tendant à ce que son expulsion soit ordonnée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans lequel M. B… C… se maintient sans droit présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le Val-de-Marne, un caractère d’urgence et d’utilité que rien ne vient remettre en cause en l’espèce, l’intéressé s’étant abstenu de produire un mémoire en défense et de se présenter à l’audience publique.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à M. B… C… de quitter immédiatement le local qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Aurore Pierre Semard situé à Ivry-sur-Seine en emportant avec lui tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent.
Il n’entre en revanche pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser l’État à recourir à la force publique pour l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée au point précédent. Il n’entre pas davantage dans l’office du même juge d’autoriser l’État à donner des instructions au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Aurore Pierre Semard situé à Ivry-sur-Seine. Les conclusions de la requête tendant à ces fins sont par suite irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à M. B… C… de quitter immédiatement le local qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Aurore Pierre Semard situé à Ivry-sur-Seine de en emportant avec lui tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent.
Article 2 :
Les conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à M. B… C….
Fait à Melun, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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