Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2025, n° 2416492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour permettant l’instruction de sa demande d’autorisation de travail ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est urgente en ce que l’impossibilité matérielle d’obtenir un récépissé empêche la délivrance d’une autorisation de travail et l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la convocation qui lui a été remise par le préfet n’a pas pour but la délivrance d’un récépissé et que contrairement à ce que soutient le préfet, elle ne peut déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B doit déposer sa demande sur le site de l’ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise née le 15 septembre 1995, est entrée en France le 20 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 octobre 2024. Après l’obtention d’un master en sciences de l’éducation et de la formation au cours de l’année universitaire 2022-2023 et celle d’une licence professionnelle de design culinaire en apprentissage auprès de la société Escapades Saveurs le 8 octobre 2024, cette entreprise lui a proposé un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Son employeur a demandé une autorisation de travail le 12 août 2024 à cette fin, qui a été clôturée la veille de la date de l’expiration du titre de séjour de la requérante au motif qu’elle avait été formulée au bénéficie d’un ressortissant titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », et non dans le cadre du changement de statut correspondant à la situation de Mme B. Par des courriels des 7 et 12 novembre 2024, Mme B a vainement sollicité auprès du préfet un récépissé afin que son employeur puisse déposer une nouvelle demande d’autorisation de travail. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un tel récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ".
5. En l’espèce, Mme B ne justifie ni même n’allègue avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 23 octobre 2024. Dans ces conditions, la mesure tendant à ce que le préfet la munisse d’un récépissé lui permettant de formuler une demande de titre de séjour en qualité de « salarié » ne remplit pas le critère d’utilité requis en application de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, et pour regrettable que soit la circonstance que son employeur n’ait pas déposé la demande d’autorisation de travail selon la procédure adéquate, Mme B ne peut se prévaloir devant le juge des référés d’une situation d’urgence qu’elle a elle-même créée en ne procédant pas au dépôt complet de son dossier de demande de changement de statut avant l’expiration de son précédent titre.
6. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416492
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