Rejet 23 septembre 2025
Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2506292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Italique, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre les frais liés au litige à la charge de l’État.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne constitue pas une menace de trouble à l’ordre public.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Un mémoire produit pour le requérant a été enregistré le 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1974, est entré en France le 6 août 2001 selon ses déclarations et a été mis en possession de titres de séjour portant la mention « salarié » dont le dernier expirait le 22 mars 2025. Le 26 février 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’exerce pas d’acticité professionnelle et que sa demande d’allocations d’assurance a été rejetée par une décision de France Travail du 10 février 2025. Si M. B produit une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi de la société R2T Espaces verts et services associés mentionnant qu’il a été employé entre le 5 et le 7 mai 2025, comme ouvrier paysagiste par cette société ainsi qu’une attestation de la société Price Inter mentionnant qu’il est employé depuis le 1er juin 2015, comme salarié intérimaire pour occuper les fonctions de manœuvre, il ne justifie ni d’un contrat de travail à durée indéterminée, ni de droits à l’allocation d’assurance chômage ainsi que cela ressort de l’attestation de France Travail du 10 février 2025 produite en défense par le préfet des Yvelines. Dans ces conditions, en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » de M. B au motif qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle et qu’il ne bénéficie pas de l’allocation d’assurance, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. En second lieu, si le requérant fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace de trouble à l’ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines s’est fondé sur un motif tiré de ce que le comportement du requérant constituerait une telle menace pour refuser de renouveler son titre de séjour. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250629
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