Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 5 déc. 2025, n° 2308271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils mineur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée chez un particulier dans un logement en situation de suroccupation et présentant un caractère insalubre ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 23 mars 2022, reconnue Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 14 avril 2023 notifié le 18 avril suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis avec son fils mineur.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte du paragraphe précédent que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… pour le compte de son fils mineur doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 23 mars 2022 au motif que, dépourvue de logement, l’intéressée est hébergée chez un particulier au sein d’un logement suroccupé et avec un enfant mineur à charge. En l’espèce, il n’est pas contesté, le préfet n’ayant pas produit de mémoire en défense, que la requérante n’a fait l’objet d’aucun relogement ni d’aucune proposition adaptée à ses besoins. La persistance de cette situation, à compter du 23 septembre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait renoncer à sa demande de logement social. La période d’indemnisation s’étend ainsi du 23 septembre 2022 au 1er décembre 2023, date à compter laquelle, en dépit des mesures d’instruction diligentées, la requérante ne justifie plus de la régularité de son séjour sur le territoire national. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due au montant de 630 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… une somme de 630 euros.
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 630 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Catherine Chilot-Raoul et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné
D. HEGESIPPE
La greffière
T. MANE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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