Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2500321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, Mme F… B…, représentée par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’acte est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir sollicité ses observations avant son édiction ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 1 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention franco-camerounaise du 25 novembre 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Pornon-Weidknnet, représentant Mme B….
Une note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2026, a été présentée pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, déclare être entrée en France en 2018, soit à l’âge de 42 ans. Elle s’est mariée en juillet 2019 à un ressortissant français, M. B…, qui est décédé un an plus tard en octobre 2020. Elle sollicite pour la première fois son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en février 2024. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-147 le même jour, librement accessible, donné délégation à Mme E… C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire des arrêtés litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet indique que la requérante se trouve en attente de la succession de son conjoint décédé mais considère que cette circonstance n’est pas suffisante pour lui ouvrir un droit au séjour. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
5. En l’espèce, Mme B… ne démontre pas qu’elle aurait été dans l’incapacité de faire valoir des observations auprès de la préfecture de la Gironde, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour puis au cours de l’instruction. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à défaut d’avoir sollicité ses observations doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Si la requérante se prévaut d’une durée de présence sur le territoire national de six ans à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est dépourvue de lien privé stable et ancien en France. Son mari français est décédé en octobre 2020 tandis que ses deux enfants, dont sa fille mineure, résident toujours au Cameroun. Elle n’a jamais travaillé. Si elle fait état d’une promesse d’embauche pour un emploi en qualité d’aide à domicile datée de novembre 2023, sans précision sur le nombre d’heures travaillées, ce document est insuffisant à établir un projet professionnel sur le territoire. Dès lors, et nonobstant les cours de français suivis, la requérante n’établit pas que le préfet de la Gironde, en prenant l’arrêté contesté, aurait porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ni, par suite, que cette autorité aurait méconnu les dispositions légales et les stipulations citées précédemment.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
9. La requérante fait valoir que l’arrêté attaqué fait obstacle à l’exercice de ses droits de succession. Cependant, il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait se faire représenter lors du déroulement des opérations successorales de son enfant. De même, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle détient un droit d’habitation sur le logement occupé à titre d’habitation principale au jour du décès de son époux, cette circonstance n’implique pas la présence en France de la requérante, laquelle peut louer à usage le bien grevé du droit d’habitation en vertu du 5° de l’article 764 du code civil.
10. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale de Mme B… relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, elle fait état d’un suivi psychiatrique en raison d’un stress post-traumatique subi en raison de parcours migratoire pour bénéficier des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, alors que la requérante n’a jamais déposé de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, il n’est établi par aucune pièce qu’elle ne pourrait bénéficier d’un suivi spécialisé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sauraient constituer une circonstance humanitaire particulière ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées au point 8. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». L’arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété de la requête. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas démontré que la requérante doive être présente pour accomplir les formalités de succession de son époux décédé dont sa fille mineure est héritière. En tout état de cause, l’arrêté en litige n’est assorti d’aucune interdiction de retour sur le territoire français faisant obstacle à une éventuelle entrée sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de la Gironde.
Sur le surplus des conclusions :
15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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