Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 mars 2025, n° 2500578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500578 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février, 3 et 6 mars 2025, la société Sage Engineering, représentée par Me Rossignol-Infante, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au syndicat mixte pour la valorisation des déchets du pays d’Avignon (SIDOMRA) de produire à l’instance, dans un délai de sept jours, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue pour l’attribution du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de prestations d’ordre technique, juridique, administratif et financier dans le cadre de la fin et du renouvellement du contrat d’exploitation de l’unité de valorisation énergétique (UVE) ainsi que de la déchetterie de Vedène, les notes des offres présentées et les motifs détaillés d’appréciation de leur mérite au regard du critère de la valeur technique ;
2°) de suspendre la procédure de passation de ce marché jusqu’à la production de ces pièces ;
3°) à défaut, d’annuler la procédure de passation de ce marché public engagée par le SIDOMRA au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge du SIDOMRA la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée des caractéristiques et avantages de l’offre retenue et les dispositions de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique ont été méconnues ;
— la candidature de la société attributaire du marché en cause était irrégulière au regard de l’article 6.2 du règlement de la consultation dès lors qu’il n’est pas démontré que les attestations fiscales et sociales exigées par les articles R. 2143-7 et 8 du code de la commande publique auraient été transmises avant la date de notification du rejet des offres concurrentes ; elle devait donc être rejetée par application de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique ;
— l’évaluation des offres au regard de trois des sous-critères techniques 1.2, 1.3 et 1.4 a reposé sur des sous-critères pondérés qui n’avaient pas été prévus par les documents de la consultation en méconnaissance de l’article R. 2152-11 du code de la commande publique et du principe de transparence ;
— son offre a été dénaturée d’abord pour n’avoir pas été analysée précisément et ensuite pour ce qui a concerné son évaluation au regard des sous-critères techniques n° 1, 1.2, 1.3 et 1.4 ;
— ses irrégularités ont lésé ses intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le SIDOMRA, représenté par Me Lanzarone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Sage Engineering application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ni de nature à avoir lésé ses intérêts ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la société Naldeo Stratégies publiques, représentée par la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sage Engineering en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’offre de la société requérante était irrégulière car elle ne répondait pas aux exigences du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernant le nombre minimal d’heures de réunion pour la présentation et la restitution et que sa note méthodologie, qui renvoyait à diverses annexes et ne respectait pas une présentation suivant les sous-critères d’appréciation des offres, comportait davantage de pages que le nombre fixé par l’article 3.2.2 du règlement de la consultation, de sorte que ses intérêts n’ont pas été lésés ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Rossignol-infante, représentant la société Sage Engineering, qui a expressément abandonné les conclusions à fin d’injonction et de suspension et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique, contenus dans la requête introductive d’instance, puis a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures ;
— les observations de Me Lanzarone, représentant le SIDOMRA, qui a repris et développé les moyens de défense opposés dans ses écritures en insistant sur la recevabilité de la candidature du groupement attributaire et l’absence de lésion de la société requérante ;
— les observations de Me Le Baube, représentant la société Naldeo Stratégies publiques, qui a repris les moyens de défense opposés dans ses écritures en insistant sur la recevabilité de la candidature du groupement dont elle mandataire et l’irrégularité de l’offre de la société requérante.
La clôture de l’instruction a été différée au 17 mars 2025 à 16 heures 00.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, la société Naldeo conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, qu’elle a bien joint à sa candidature, qui n’était donc pas irrecevable, l’ensemble des documents exigés par le règlement de la consultation et le code de la commande publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le SIDOMRA conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la candidature du groupement attributaire était recevable, qu’il a toujours répondu avec diligence aux sollicitations du groupement de la société requérante et que son offre ne prévoyait l’organisation de l’ensemble des réunions exigées par le CCTP.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2025, la société Sage Engineering ne conclut plus qu’à l’annulation de la procédure de passation du marché en cause au stade de l’analyse des offres et à la mise à la charge du SIDOMRA des frais liés à l’instance dont elle porte le montant à la somme de 5 000 euros.
Elle soutient que :
— elle renonce au moyen fondé sur la méconnaissance de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique ;
— son offre n’était pas irrégulière aussi bien s’agissant du nombre de pages de la note méthodologique que du respect des documents de la consultation qui n’exigeaient pas de chiffrage du nombre d’heures minimal de réunions de présentation et restitution, celui-ci étant déjà déterminé par le CCTP et compris dans le prix global et forfaitaire du marché ;
— l’offre de la société attributaire qui ne comportait pas non plus le chiffrage de l’ensemble des heures de réunions prévues au marché et dont la note méthodologique était associée à de nombreuses annexes d’un volume important, devrait être regardée comme irrégulière s’il l’irrégularité de l’offre du groupement Sage était retenue sur ces mêmes points ;
— il n’est pas justifié de la production des attestations fiscales et sociales du cabinet Finance consult, membre du groupement attributaire, ni de la mise à jour des attestations produites par la société Naldeo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence publié le 14 octobre 2024, le syndicat mixte pour la valorisation des déchets du pays d’Avignon (SIDOMRA) a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de prestations d’ordre technique, juridique, administratif et financier dans le cadre de la fin et du renouvellement du contrat d’exploitation de l’unité de valorisation énergétique (UVE) ainsi que de la déchetterie de Vedène, décomposé en une tranche ferme et cinq tranches optionnelles. Par courrier du 4 février 2025, la société Sage Engineering a été informée du rejet de l’offre présentée par le groupement Sage – Parmes avocat – FCL – Manergy – S3D dont elle est mandataire et de l’attribution du marché au groupement Naldeo – Finance consult – Sensei avocats, dont la société Naldeo Stratégies publiques est la mandataire. Par courrier du 11 mars 2025, la société Sage Engineering a été informée des caractéristiques et avantages de l’offre retenue. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure d’attribution au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne la régularité de la candidature et de l’offre du groupement attributaire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. ». Aux termes de l’article L. 2141-2 de code : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. ». Suivant l’article R. 2143-7 de ce code : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2 les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. » et suivant l’article R. 2143-8 : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. ». Enfin, l’article 6.2 du règlement de la consultation du marché en cause stipule que : « Dans l’hypothèse où un candidat verrait son offre retenue à l’issue de la procédure, celui-ci devra impérativement produire, dans un délai de 10 jours à compter de la demande de l’acheteur, sous peine de rejet de son offre, les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique. / En cas de non-réception des pièces demandés dans les délais impartis, le SIDOMRA prononcera l’élimination de ce candidat et présentera alors la même demande au candidat suivant dans l’ordre de classement des offres. ».
4. Il résulte de l’instruction qu’au stade du dépôt de la candidature du groupement attributaire était annexé, dès le 20 décembre 2024, l’ensemble des attestations d’assurance, fiscales et sociales des sociétés Naldeo Stratégies publiques, Finance consult et Sensei avocats, membres du groupement attributaire, exigées par les dispositions précitées du code de la commande publique. Cette candidature n’était donc pas irrecevable et n’avait pas à être exclue en application des dispositions précitées du code de la commande publique.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
6. En se bornant à se prévaloir de la seule mention figurant sur le courrier de rejet de son offre adressé par le pouvoir adjudicateur le 7 février 2025, selon laquelle, s’agissant de la méthodologie décrite pour l’exécution des missions, l’offre du groupement attributaire comportait un chiffrage du nombre d’heures de la « quasi-totalité des différentes réunions () conformément aux attentes du Maître d’Ouvrage », pour en déduire que ce chiffrage n’aurait pas été complet, tout en soutenant, par ailleurs, que le CCTP ayant fixé un nombre d’heures de réunion minimal à tenir pour le prix global et forfaitaire du marché, un tel chiffrage n’était pas exigé des documents de la consultation, la société Sage Engineering n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de l’incomplétude qu’elle invoque de l’offre de ce groupement attributaire en ce qui concerne le chiffrage de ces heures de réunion. Par ailleurs, les circonstances alléguées sans autre précision, que l’offre du groupement attributaire aurait été transmise au format PDF, aurait comporté une note méthodologique, au demeurant exigée par l’article 3.2.2 du règlement de la consultation dont la méconnaissance n’est pas invoquée, ainsi que des annexes en format Zip « ce qui autorise à envisager un nombre et un volume d’annexes non négligeable », ne permet pas de regarder l’offre retenue comme n’étant pas conforme au règlement de la consultation ni comme étant irrégulière au sens des articles L. 2152-1 et L. 2152-2 précités.
En ce qui concerne les critères d’attribution :
7. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 2152-11 de ce code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ».
8. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
9. L’article 6 du règlement de la consultation de la procédure en litige prévoit que les mérites et valeurs des offres remises par les candidats sont appréciées sur la base de deux critères relatifs à la valeur technique, pondéré à 65%, et au prix des prestations, pondéré à 35%. Il prévoit, en outre, que l’appréciation du critère de la valeur technique de l’offre, notée sur 20 points, reposera sur les quatre sous-critères suivants : « 1-1 compréhension du contexte, des enjeux de la mission », pondéré à 4 points ; « 1-2 Organisation, qualifications et compétences de l’équipe projet », pondéré à 6 points ; « 1-3 Méthodologie décrite pour l’exécution des missions », pondéré à 6 points ; et « 1-4 Cohérence et optimisation des délais proposés au travers d’un planning », pondéré à 4 points.
10. S’agissant du sous-critère 1-2, « Organisation, qualifications et compétences de l’équipe projet », l’article 6.1.1 du règlement de la consultation fait figurer au nombre des éléments concrets d’appréciation qui seront pris en considération, sans barème associé de notation ni hiérarchisation, le nombre et la qualification des intervenants, le savoir-faire en lien avec la mission, les dispositions prises pour la gestion du pilotage et le suivi de la mission et les dispositions prises pour la cohérence et la complémentarité de l’équipe des intervenants. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’analyse des offres que le pouvoir adjudicateur a évalué celle du groupement de la société requérante au titre de ce sous-critère en prenant en compte, sans barème associé ni pondération ni hiérarchisation, le nombre prévu d’intervenants, le nombre d’heures consacrées à la réalisation des missions et des réunions, la méthodologie générale présentée, la définition du rôle de chaque membre de l’équipe et la répartition de leur domaine d’intervention ainsi que la qualification et le savoir-faire de la cheffe de projet, qui sera en partie en charge du pilotage et une interlocutrice du maître d’ouvrage, qui se rattachent aux simples éléments concrets d’appréciation mentionnés à l’article 6.1.1 du règlement de la consultation. A cet égard, la méthodologie générale de travail présentée et le nombre d’heures consacrées à la réalisation des missions et la tenue de réunions, qui relèvent des dispositions prises pour la gestion du pilotage et le suivi des missions, étaient au nombre des éléments d’appréciation du sous-critère de la valeur technique 1-2, notamment relatif à l’organisation, indiqués à l’article 6.1.1. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à déduire de la note obtenue par l’offre du groupement dont elle est mandataire que le pouvoir adjudicateur aurait appliqué un sous-critère d’appréciation dont les candidats n’auraient pas été préalablement informés. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence doit donc être écarté sur ce point.
11. S’agissant du sous-critère 1-3 « méthodologie décrite pour l’exécution des missions », le règlement de la consultation, en exigeant que le mémoire technique décrive « la méthodologie proposée pour chaque tranche », « les moyens proposés pour la réalisation des missions » et « un planning d’affectation des intervenants directs, décomposé avec une justification des temps proposés pour chacune des phases ainsi que du nombre des réunions estimé nécessaires », ne saurait être regardé comme ayant fixé des sous-critères d’appréciation. Par ailleurs, en évaluant la valeur et les mérites de l’offre du groupement de la société requérante au regard, tel que cela ressort du rapport d’analyse de cette offre, du nombre d’heures consacrées aux missions et aux réunions, de la méthodologie de gestion proposée pour l’exploitation des ouvrages et de l’absence de développement spécifique concernant la méthodologie présentée pour la gestion de la déchetterie de Vedène en cas de passation d’un marché global de performance, sans pondération ni hiérarchisation, le pouvoir adjudicateur s’est borné à tenir compte de simples éléments concrets d’appréciation et n’a pas introduit de sous-critère dont les candidats n’auraient pas eu préalablement connaissance. La société requérante n’est donc pas fondée à déduire de la note obtenue par l’offre du groupement dont elle est mandataire que le principe de transparence aurait été méconnu sur ce point.
12. S’agissant du sous-critère 1-4, « Cohérence et optimisation du planning », le règlement de la consultation exigeait que la trame du mémoire technique comporte un planning général de la mission avec une indication des délais pour chaque phase, avec prise en compte des contraintes de validation des délibérations. En ayant évalué la valeur et les mérites de l’offre du groupement de la société requérante au regard, tel que cela ressort du rapport d’analyse de cette offre, de ce que le planning global était respecté, de ce que le planning proposé exposait les grandes étapes pour chacun des deux modes de gestion des ouvrages et de l’absence de prise en compte des contraintes réglementaires liées aux élections municipales prévues en mars 2026, sans pondération ni hiérarchisation, le pouvoir adjudicateur s’est borné à tenir compte de simples éléments concrets d’appréciation et n’a pas introduit de sous-critère dont les candidats n’auraient pas eu préalablement connaissance. Il a pu également relever sans irrégularité dans le rapport d’analyse de cette offre que le planning présenté n’a pas pris en compte l’augmentation des contraintes liées au projet de groupement d’autorités concédantes dès lors que ce projet est expressément décrit à l’article 1.2 du CCTP comme reposant sur un calendrier prévisionnel prédéfini dont le strict respect demeure encore éventuel qui, s’il n’était pas tenu, ne permettrait pas une définition du périmètre définitif des EPCI membre du groupement avant le début de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, objet du marché en cause, et que cet élément n’est donc pas étranger à l’appréciation du sous-critère de la valeur technique relatif à la cohérence et à l’optimisation du planning. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’il aurait été tenu compte de sous-critères occultes en méconnaissance du principe de transparence.
En ce qui concerne l’analyse de l’offre rejetée :
13. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
14. En premier lieu, la circonstance que certaines des observations formulées dans le rapport d’analyse de l’offre du groupement dont la société requérante est la mandataire soient relatives à la complétude de son contenu et que ce rapport d’analyse synthétique n’ait pas comporté une appréciation littérale de chacun des aspects de cette offre et n’ait notamment pas expressément relevé, au titre du sous-critère 1-2, les spécialités, la qualification et la complémentarité de l’équipe désignée, ne suffit à considérer que le pouvoir adjudicateur en aurait altéré les termes ou dénaturé le contenu.
15. En deuxième lieu, au regard du seul volume des développements que son mémoire technique a consacré aux enjeux de la mission objet du marché, en estimant qu’ils auraient été « très succinctement » exposés, le pouvoir adjudicateur a porté sur l’offre du groupement de la société Sage une appréciation dénuée de dénaturation.
16. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’offre du groupement de la société Sage Engineering prévoit la désignation d’une directrice de projet qui « représente l’équipe auprès du maître d’ouvrage » ainsi que d’une cheffe de projet, en charge du pilotage et de la coordination des opérations des différents intervenants du groupement, devant être « l’interlocutrice au quotidien » du maître d’ouvrage et qualifiée « d’interlocuteur référent ». Le document graphique présenté au point 1 de cette offre, dénommé : « Le groupement formé pour vous assister », matérialise par deux flèches distinctes, que le SIDOMRA sera en interrelation, d’une part, avec la directrice de projet et, d’autre part, avec la cheffe de projet. Au vu de ces éléments, en regrettant que cette offre ne prévoit pas, comme le réclamait l’article 5-1 du CCTP, la désignation d’un interlocuteur unique du SIDOMRA, nommé directeur de projet et chargé de la coordination des différents intervenants, le pouvoir adjudicateur a donc porté sur cette offre une appréciation dénuée de dénaturation.
17. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’offre du groupement dont elle est mandataire n’a pas chiffré les heures qu’il avait prévu de consacrer à la tenue plusieurs des réunions contractuellement imposées et n’a pas complété, en ce qui les concerne, le document de décomposition du prix global et forfaitaire, ce que confirme d’ailleurs la société Sage Engineering qui soutient qu’un tel chiffrage n’était pas exigé par les documents de la consultation et que le nombre d’heures minimales de ces réunions était fixé par le CCTP et compris dans le prix global et forfaitaire du marché. Par suite, en ayant relevé dans son rapport d’analyse que cette offre ne comportait pas le chiffrage en nombre d’heures de plusieurs des réunions des différentes phases d’exécution du marché, alors, au demeurant, que ce nombre proposé pour le prix global et forfaitaire pouvait être supérieur à celui exigé par le CCTP, le pouvoir adjudicateur n’a pas altérer les termes de l’offre qu’il a rejetée et ne l’a pas dénaturée.
18. En cinquième lieu, la seule circonstance alléguée que l’offre du groupement de la société requérante aurait présenté « de manière satisfaisante » la procédure et la méthodologie relative à l’attribution d’un marché global de performance (MGP), ne suffit à considérer qu’en estimant « préjudiciable pour le candidat de ne pas avoir fourni plus d’éléments sur la méthodologie proposée en cas de MGP » le pouvoir adjudicateur en aurait altéré les termes ou dénaturé le contenu.
19. En sixième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que le planning de l’offre du groupement de la société Sage Engineering prévoit, entre mars et juin 2026, la réunion de la commission d’ouverture des plis de la procédure d’attribution du marché d’exploitation des ouvrages en cause ainsi que la présentation de l’analyse des offres, phases à la participation desquelles il est constant que sont associés les représentants élus du SIDOMRA issus du conseil municipal. Par suite, en estimant que cette offre n’avait pas pris en compte les contraintes règlementaires liées à l’organisation des élections municipales de mars à juin et l’absence de réunion de l’assemblée délibérante durant cette période, le pouvoir adjudicateur n’en a pas altéré les termes ni n’a dénaturé son contenu.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sage Engineering n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’attribution du marché public d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de prestations d’ordre technique, juridique, administratif et financier dans le cadre de la fin et du renouvellement du contrat d’exploitation de l’unité de valorisation énergétique (UVE) ainsi que de la déchetterie de Vedène aurait méconnu les principes de publicité et de mise en concurrence. Ses conclusions tendant à son annulation au stade de l’analyse des offres doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SIDOMRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Sage Engineering et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par le SIDOMRA et la société Naldeo Stratégies publiques sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Sage Engineering est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du syndicat mixte pour la valorisation des déchets du pays d’Avignon et de la société Naldeo Stratégies publiques est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sage Engineering, au syndicat mixte pour la valorisation des déchets du pays d’Avignon et à la société Naldeo Stratégies publiques.
Fait à Nîmes, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500578
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