Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2313075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B… F… A…, représenté par Me Hervieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de séjour et de travail dans le délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas produit de faux documents, ce qu’il revient à l’administration d’établir, et, d’autre part, qu’il justifie de conditions d’existence pérennes ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une correspondance du 6 mai 2025, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une correspondance, enregistrée le 2 juin 2025, M. A… a déclaré maintenir ses prétentions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- et les observations de Me Hervieux, représentant M. A…, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien, né le 20 mars 1995, est entré sur le territoire français muni d’un visa étudiant le 28 février 2017 et a disposé de titres de séjour délivrés en cette qualité jusqu’au 8 mai 2023. Il a sollicité, le 16 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 25 octobre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. A… se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…). Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
D’une part, pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le sous-préfet du Raincy a notamment considéré qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’intéressé a fourni un faux certificat de scolarité et un faux relevé de notes. Si le requérant conteste la matérialité de ce motif, le préfet produit, dans le cadre de ses observations en défense, un courriel du 5 septembre 2023 émanant de l’école de management au sein de laquelle M. A… prétend suivre des études et précisant que l’intéressé n’y est plus inscrit depuis le mois de février 2022 et que les pièces présentées à l’appui de sa demande de titre de séjour constituent des faux documents. L’administration apportant la preuve, qui lui incombe, de la fraude invoquée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d’étudiant serait entaché d’une erreur de fait. De plus, quand bien même le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant que le requérant ne justifiait pas de conditions d’existence pérenne, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision au regard du seul motif tiré de la présentation, par le requérant, de faux documents à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant.
D’autre part, si M. A… soutient que son « parcours scolaire (…) est, malgré les longueurs, continu et cohérent », il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée, est entré en France le 28 février 2017 pour y suivre des études et a sollicité, le 16 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, pour s’inscrire en troisième année au sein de la même école de management. Dès lors, M. A… ne justifie pas de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir et n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
En tout état de cause, M. A…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et fait valoir les différents contrats de travail dont il a été titulaire pendant ses études. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que le requérant, qui ne démontre pas l’étendue des liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés depuis son entrée sur le territoire national, aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… E…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, dans les limites de l’arrondissement du Raincy, notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, dès lors que la commune du Blanc-Mesnil, où réside M. A…, est située dans l’arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
La décision faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre des décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / (…)°». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
S’il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que ce dernier vise les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait toutefois état d’aucun des cas prévus à cet article qui justifierait qu’il puisse refuser à M. A… de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et, partant, à en demander l’annulation.
Par voie de conséquence, il y a aussi lieu d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, intervenue en raison de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BretonLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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