Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2607124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées l’a licencié pour insuffisance professionnelle et radié des cadres à compter du 1er février 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de le réintégrer dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique et de prononcer sa titularisation, ou à tout le moins la prolongation de son stage, dans l’attente du jugement au fond dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée entraine pour lui un préjudice financier important car il ne perçoit plus aucune rémunération et ne peut plus faire face à ses charges et subvenir aux besoins de ses enfants ;
- elle porte atteinte à sa carrière professionnelle et à sa réputation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait ses droits à la défense car il n’a jamais été informé de son droit d’accéder à son dossier administratif et pédagogique et l’administration n’a mis en œuvre aucune procédure contradictoire préalable ; ainsi l’article L. 553-2 du code général de la fonction publique a été méconnu ;
- elle méconnait la procédure prévue par les dispositions de l’arrêté du 6 janvier 2022 relatif à la formation des pharmaciens inspecteurs de santé publique car il n’est pas établi que la commission d’évaluation de l’année probatoire était régulièrement composée ni qu’elle disposait de l’avis du maître de stage de l’exposant et de son livret individuel de formation ; par ailleurs, la commission d’évaluation a été rendue destinataire d’une « note blanche » qui a été de nature à influencer le sens de son avis ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car la procédure suivie devant la commission administrative paritaire est irrégulière ; en particulier, il n’est pas établi que la composition de la CAP était régulière, que le quorum a été respecté et que les membres de la CAP disposaient de toutes les pièces utiles ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des motifs tirés de son insuffisance professionnelle ; ainsi, il s’est investi tout au long de son année de formation et le grief tiré d’une position attentiste est erroné alors que l’administration ne conteste pas qu’il a participé à de nombreuses inspections ; l’administration affirme également, à tort, qu’il n’aurait pas réalisé suffisamment d’écrits ; il a entretenu de bonnes relations avec ses collègues durant son année probatoire et par ailleurs, des difficultés d’intégration à une équipe ne saurait suffire à caractériser une insuffisance professionnelle d’autant que ses compétences techniques n’ont pas été remises en cause ;
- l’insuffisance professionnelle alléguée n’est pas établie ; il existe de véritables difficultés dans les conditions de déroulement du stage, ainsi il n’a pas n’a pas effectué trois semaines de stage en délégation départementale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2607123 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l ’arrêté du 6 janvier 2022 relatif à la formation des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 24 mars 2026, en présence de Mme Maliki, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bourgeois pour M. B… qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- et les observations de Mme A… et de M. E…, représentant la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, qui reprennent et développent les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a passé le concours d’accès au corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique et a été nommé pharmacien inspecteur de santé publique stagiaires (PHISP) à compter du 1er janvier 2025. En janvier 2025, il a intégré l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) à Nantes, pour une formation en alternance d’une durée d’un an. Dans le cadre de sa formation et pour effectuer son année probatoire, il a été affecté à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France à compter du 2 janvier 2025, à la direction veille et sécurité sanitaire (DVSS) au département QSPHARMBIO. La commission de titularisation a émis un avis défavorable à sa titularisation dans le corps des PHISP. A la suite de l’avis émis le 8 janvier 2026 par la commission administrative paritaire, par un arrêté du 15 janvier 2026, des ministères sociaux, son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres ont été prononcés à compter du 1er février 2026. M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 janvier 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. En l’espèce, aucun des moyens susvisés de la requête de M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 15 janvier 2026 des ministères sociaux, prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
J. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Domicile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pays
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Injonction ·
- Accès ·
- Avis ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Administration ·
- Disposition législative
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Durée ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résultat ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Demande d'aide ·
- Référé
- Résiliation ·
- Marches ·
- Armée ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Ordre de service ·
- Retard ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte ·
- Société par actions ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Cheval ·
- Maintien ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Demande
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Cadre ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.