Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2415447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415447 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2415447 du 21 mai 2025, le tribunal administratif a décidé qu’une astreinte de 50 euros par jour de retard serait prononcée à l’encontre du préfet du Val-de-Marne à l’issue du délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe de ce jugement, en l’absence d’exécution du jugement n° 2303666 du 7 décembre 2023, lui enjoignant de délivrer à Mme A…, épouse C…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par jugement n° 2415447 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à Mme A…, épouse C…, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 21 mai 2025, pour la période du 21 juin 2025 au 15 octobre 2025, la somme de 2 900 euros, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 700 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Tchaha-Monthe, demande au tribunal de liquider l’astreinte définitive prononcée par jugement du 21 mai 2025 dès lors qu’elle s’est fait remettre son titre de séjour le 4 novembre 2025, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ce mémoire a été transmis au préfet du Val-de-Marne qui n’a, de nouveau, produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par jugement n° 2303666 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de céans a annulé l’arrêté en date du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme A…, épouse C…, la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un deuxième jugement n° 2415447 du 21 mai 2025, il a été enjoint au préfet du Val-de-Marne, afin d’exécuter le jugement n° 2303666 du 7 décembre 2023, de délivrer à Mme A…, épouse C…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai et il a été mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un troisième jugement n° 2415447 du 15 octobre 2025, l’Etat a été condamné à verser à la requérante au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 21 mai 2025, pour la période du 21 juin 2025 au 15 octobre 2025, la somme de 2 900 euros, ainsi qu’une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A la suite de ce jugement, Mme A…, épouse C…, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Mme A…, épouse C…, indique, sans être contredite par le préfet du Val-de-Marne qui n’a pas présenté d’observations en défense, qu’elle a obtenu la délivrance de son titre de séjour le 4 novembre 2025, date à laquelle le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant exécuté les jugements précités.
Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 16 octobre 2025 inclus au 4 novembre 2025 inclus. Toutefois, il y a lieu, en application de l’article L. 911-7 précité du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de condamner l’Etat, au titre de la liquidation définitive de celle-ci, au paiement de la somme de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
5.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A…, épouse C…, au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 21 mai 2025, pour la période du 16 octobre 2025 au 4 novembre 2025, la somme de 500 euros.
Article 2 : Les conclusions de Mme A…, épouse C…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, épouse C… et au préfet du Val-de-Marne.
Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes, ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Meyrignac
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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