Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2604254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la ministre des armées et des anciens combattants portant retrait de son logement avec effet au 2 mai 2026 ;
de mettre les dépens éventuels à la charge de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… occupe depuis plusieurs années un logement de type F3 réservé au personnel en activité du ministère des armées dans le parc de logements géré par Kremlin-Bicêtre Habitat. Par une lettre datée du 5 décembre 2025, cet office public de l’habitat l’a informée que la ministre des armées et des anciens combattants avait pris la décision de lui retirer le logement en cause avec effet au 2 mai 2026 au motif qu’elle n’avait pas répondu à un contrôle administratif de 2020. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de la décision ainsi notifiée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, la requérante fait valoir que la décision en litige ne lui a pas été régulièrement notifiée, qu’elle est par ailleurs entachée d’une erreur sur sa situation administrative, dès lors que son bailleur savait depuis plusieurs années qu’elle n’était plus militaire mais adjointe administrative au ministère de la justice depuis 2015, et, enfin, qu’elle vient remettre en cause une situation stable que l’administration connaissait depuis 2015 et qu’elle a tolérée de façon prolongée, faute d’avoir pris aucune mesure pour y mettre fin pendant près de dix ans. Il apparaît toutefois manifeste qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens ainsi invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions accessoires relatives aux dépens, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne / au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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