Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2206091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la justice sur sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la NBI et de lui verser les intérêts de retard sur les sommes dues à compter du 1er septembre 2018.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions d’attribution de la NBI prévues par le décret du 14 novembre 2001 depuis le 1er septembre 2018, date de son affectation à l’unité éducative d’hébergement diversifié de Nantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative à la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée à l’unité éducative d’hébergement diversifié (UEHD) à compter du 1er septembre 2018. Le 30 novembre 2021, elle a sollicité l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) auprès de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Ouest. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la justice sur sa demande.
2. Aux termes du I. de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville () peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Il ressort de l’annexe du même décret du 14 novembre 2001, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2015, que, parmi les fonctions donnant lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville au bénéfice des fonctionnaires du ministère de la justice, figurent les suivantes : " () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité () ". Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue aux points 1, 2 et 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans les centres visés par ces dispositions, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
3. En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme A, l’UEHD, service dans lequel elle exerce ses fonctions depuis le 1er septembre 2018, n’est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle interviendrait dans des quartiers sensibles couverts par un contrat local de sécurité. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions du 2 ou du 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2206091
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