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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 19 juin 2025, n° 2400904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 avril 2024, le 23 octobre 2024 et le 10 février 2025, M. A C, représenté par Me Dutin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète des Landes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, se substituant à la décision implicite de rejet de délivrance de son titre de séjour, née le 8 mars 2024 de la préfète des Landes à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o elle méconnaît les dispositions de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc, en matière de séjour et d’emploi ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur, portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
o elle méconnait les dispositions de l’admission exceptionnelle au séjour auxquelles il peut prétendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport F Aché.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 15 juillet 1971, de nationalité marocaine, déclare être entré en France courant 2012, de manière irrégulière. Le 8 novembre 2023, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Du silence gardé par la préfète des Landes pendant un délai de quatre mois, est née une décision implicite de rejet. Postérieurement à cette décision implicite, la préfète des Landes a pris, le 27 septembre 2024, un arrêté par lequel elle a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté par la présente requête.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
3. En l’espèce, par sa requête enregistrée le 5 avril 2024, M C demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de délivrance de titre de séjour, présentée le 8 novembre 2023. Par son mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, l’intéressé demande ensuite l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. Les conclusions de la requête initiale, qui sont dirigées contre une décision implicite, à laquelle s’est nécessairement substituée cette décision expresse, qui est elle-même régulièrement contestée par ses derniers mémoires, sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 27 septembre 2024 :
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. », et aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ».
5. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
6. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
7. En premier lieu, M. C revendique les dispositions de l’accord franco-marocain sus-mentionné. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré courant 2012 sur le territoire français et s’est maintenu illégalement durant plus de 10 ans. Il ne disposait, par suite, d’aucun visa long séjour ni d’aucune autorisation de travail. Il s’est borné à produire dans son dernier mémoire, un contrat à durée indéterminée datant de septembre 2024, avec une période d’essai de deux mois en cours. Par conséquent, le moyen tiré de l’application des stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco marocain à la situation du requérant sera écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
10. L’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre « vie privée et familiale » doit répondre à des circonstances humanitaires ou se justifier au regard de motifs exceptionnels. La vie privée et familiale s’apprécie au regard de la réalité des liens personnels et familiaux établis en France par l’intéressé, de leur ancienneté, de leur stabilité, et de leur intensité.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C n’a pas d’enfant et expose vivre en concubinage avec Mme B D. Le dernier mémoire fournit une preuve de cette vie maritale par la déclaration de la caisse aux allocations familiales de l’année 2024 indiquant le concubinage et le versement au couple des allocations pour les fils jumeaux F Mme D qu’ils élèvent ensemble, alors que l’attestation manuscrite de cette dernière datant d’octobre 2023 n’était pas précise sur le fait d’être en couple avec le requérant. Par ailleurs, aucun élément probant n’est fourni sur une vie maritale plus ancienne que 2024, au regard de la facture d’électricité produite par Mme D à une adresse de Mont-de-Marsan, datant de septembre 2023, d’une attestation le mois suivant à une autre adresse alors que la demande de titre de séjour est formulée encore à une autre adresse, nonobstant le fait que M. C allègue avoir déménagé seulement en novembre 2023. Si M. C soutient également avoir toute sa famille sur le territoire français, seuls sa sœur et son beau-frère produisent une attestation datée de 2018 indiquant des liens conviviaux avec le requérant lors du mariage de ce dernier avec son ex-épouse il y a 7 ans, sans qu’aucune pièce actualisée ne soit fournie au dossier, ni la preuve d’autres membres de sa famille pouvant vivre sur le territoire national. Le requérant n’établit pas plus par les trois attestations qu’il fournit avoir tissé des liens sur le sol français, lesdites attestations datant exclusivement de mars et avril 2018 et font référence, pour la plupart, à son ancien mariage avec Angélique Alvès, dissous au printemps 2018. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier l’existence de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables sur le sol français. En outre, il n’établit pas l’absence de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, le Maroc, dans lequel il a vécu la majorité de sa vie, soit plus de 40 ans.
12. Dans ces conditions, les liens personnels et familiaux de M. C en France sont tels qu’un refus de séjour sur le territoire national ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale et le moyen sera donc écarté.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. C aux fins qu’une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉ
La présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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