Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 9 avr. 2025, n° 2411095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411095 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 24 juillet 2024 laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui communiquer son dossier administratif ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer son entier dossier administratif dont la procédure Dublin, spécifiquement le relevé Eurodac, la requête aux fins de prise en charge adressée par l’Allemagne à la France et la procédure de mise en œuvre du transfert, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors, en premier lieu, qu’il bénéficie d’un droit à la communication des documents administratifs, en deuxième lieu, que l’accès aux documents sollicités est manifestement autorisé, en troisième lieu, que la demande ne revêt pas un caractère abusif et, en dernier lieu, que la transmission desdits documents est nécessaire à l’exercice de son droit au recours ;
— la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un défaut d’examen de la situation et d’une méconnaissance des articles L. 551-10 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 20 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 16 août 1993, est entré en France en 2023, selon ses déclarations. L’intéressé, qui s’est rendu en Allemagne afin de solliciter le bénéfice de l’asile, a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la France le 14 décembre 2023. Par décisions des 8 janvier et 1er février 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ce contexte, l’intéressé a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par courrier électronique du 18 avril 2024, de lui communiquer son entier dossier administratif dont la procédure Dublin, spécifiquement le relevé Eurodac, la requête aux fins de prise en charge adressée par l’Allemagne à la France et la procédure de mise en œuvre du transfert. En l’absence de réponse, l’intéressé a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier électronique du 24 mai 2024. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui communiquer les documents sollicités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 20 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande de M. B déposée dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir le bénéfice de l’asile et notamment des conditions matérielles d’accueil, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui communique son dossier administratif en particulier les documents relatifs à la procédure Dublin que sont le relevé Eurodac, la requête aux fins de prise en charge adressée par l’Allemagne à la France et la procédure de mise en œuvre du transfert. Pour justifier qu’il soit fait droit à ses demandes, l’intéressé soutient sans être contesté qu’il justifie d’un droit à l’obtention de ces documents et que sa demande ne présente pas un caractère abusif. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’administration lui a communiqué une partie des documents sollicités. Par ailleurs, l’intéressé qui soutient ne pas avoir obtenu l’entièreté de son dossier administratif, justifie d’un avis favorablement émis par la CADA sous réserve de l’occultation nécessaire à la préservation des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, tenant enfin à l’absence de toute contestation en défense, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui communiquer l’entièreté de son dossier administratif en particulier les documents qu’il a sollicités.
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis communique à M. B, sous réserve des intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’entièreté de son dossier administratif dont la procédure Dublin, en particulier le relevé Eurodac, la requête aux fins de prise en charge adressée par l’Allemagne à la France et la procédure de mise en œuvre du transfert, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de transmettre à M. B son dossier administratif est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, sous les réserves énoncées au point 7, l’entièreté de son dossier administratif dont la procédure Dublin, spécifiquement le relevé Eurodac, la requête aux fins de prise en charge adressée par l’Allemagne à la France et la procédure de mise en œuvre du transfert, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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