Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 sept. 2024, n° 2404703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. B A, représenté par Me Mimouna, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du 26 août 2024 du bien immobilier situé 11 avenue du Grand Pin à Antibes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il demande en outre que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du « 10 juillet 1999 » et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de l’imminence de l’expulsion et dès lors qu’il occupe son logement avec son épouse et leurs quatre enfants ; qu’il sera bénéficiaire dans moins d’un mois d’un logement social dont les travaux d’aménagement sont en cours de finalisation :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’est démontré que la décision prononçant l’exécution est exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le sous-préfet de Grasse conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas démontrée et qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée 2404701 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er septembre 2024, ont été entendus :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Mimouna, représentant M. B.
Le sous-préfet de Grasse n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du 26 août 2024 du bien immobilier situé 11 avenue du Grand Pin à Antibes.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens dirigés par M. B contre la décision du 7 août 2024 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du 26 août 2024 du bien immobilier situé 11 avenue du Grand Pin à Antibes, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction comme celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. B n’ayant pas sollicité son admission à l’aide juridictionnelle provisoire son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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