Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. C B, représenté par Me Giovannageli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
Il est soutenu que :
— l’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas établie ; d’une part, M. B est entré sur le territoire français en juin 2021 et n’a donc pas pu y commettre le 11 juin 2019 les faits reprochés de menaces de mort réitérées ; d’autre part, il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour les faits de violence sans incapacité sur un mineur par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur, faits commis le 10 avril 2024, et pour lesquels le parquet a classé le dossier sans poursuites ;
— il est le père d’un enfant né le 12 avril 2023 de son union avec Mme D E et le 27 janvier 2025 un jugement en assistance éducative a été prononcé par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Draguignan, lequel a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ; toutefois depuis février 2025, M. B s’occupe à plein temps de l’enfant dont la mère se désintéresse ; par suite, la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la première délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var demande au tribunal d’écarter les moyens soulevés par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 a été entendu le rapport de M. Riffard, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 12 juin 1992, a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 8 juin 2021 mais ce n’est que le 10 décembre 2024 qu’il a déposé une première demande de carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande principalement l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 423-8 du même code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil :
« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée – UE. ".
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B, le préfet a relevé que la présence du demandeur en France représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il s’était fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie pour être l’auteur de menaces de mort réitérées, le 11 juin 2019, et de violence sans incapacité sur un mineur par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur, le 10 avril 2024.
6. Toutefois, le requérant soutient sans être contredit qu’il n’est entré en France qu’au mois de juin 2021, comme l’a d’ailleurs relevé le préfet lui-même dans l’arrêté attaqué, et qu’il ne peut donc pas être l’auteur des premiers faits reprochés en 2019. S’agissant des faits récents de violence sur mineur pour lesquels M. B a effectivement été entendu le 10 avril 2024 par les services de la gendarmerie nationale, il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué le 18 septembre 2024 dans le cadre d’un classement sous condition avec avertissement pénal probatoire et obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale, soit une mesure d’alternative aux poursuites décidée par le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Draguignan. Au surplus, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé et, par une ordonnance du 7 août 2025, postérieure à la décision attaquée, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Draguignan a confié l’enfant mineur, délaissé par sa mère, à la garde de son père jusqu’au 31 janvier 2026.
7. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public.
8. En deuxième lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré récemment sur le territoire français à l’âge de vingt-huit ans, il est le père d’un enfant français né à Brignoles le 12 avril 2023, qu’il a reconnu comme cela ressort des termes mêmes de la copie intégrale de l’acte de naissance dressé le 14 avril 2023 par le maire de cette commune et que, par un jugement prononcé le 27 janvier 2025 en l’absence de la mère, Mme E, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour une durée de douze mois confiée à l’association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et des adultes en difficulté (ADSEAAV). Dans une note d’information du 25 avril 2025, postérieure de quelques jours à la décision attaquée mais qui relate des faits
antérieurs, l’assistant socio-éducatif du département du Var relève que Mme E a confié son fils à M. B et ne s’est plus manifestée depuis, que A est désormais domicilié avec son père qui s’en occupe à plein temps, que la prise en charge est de qualité, que M. B se montre attentif à l’éducation, à la santé et à la sécurité de son fils et qu’il a mis en place un suivi avec les services de la protection maternelle et infantile (PMI) ainsi qu’une inscription progressive en crèche et que la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants n’est toujours pas effective. Au surplus, comme il a été dit au point 6, par une ordonnance du 7 août 2025, postérieure à la décision attaquée, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Draguignan a confié l’enfant mineur, délaissé par sa mère, à la garde de son père jusqu’au 31 janvier 2026.
10. En refusant dans les circonstances particulières de l’espèce de délivrer un titre de séjour à M. B et en assortissant ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours alors que cette décision a pour effet de priver le jeune A, âgé de deux ans à la date de l’édiction de l’arrêté contesté, de la présence de son père, laquelle paraît comme il vient d’être dit, requise par l’intérêt supérieur de l’enfant, le préfet du Var a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé, pour ces motifs, à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l’arrêté du 17 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
13. Il résulte de ce qui précède et des moyens retenus pour procéder à l’annulation de l’arrêté attaqué dans la présente instance, qu’il y a lieu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens de l’instance :
14. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête tendant à ce que l’Etat soit condamné à de tels frais doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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