Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2502454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les observations de Me Heintz, substituant Me Thalinger, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant palestinien, né le 5 juillet 2000, est entré en France selon ses dires le 10 février 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré sa demande d’asile irrecevable par une décision du 6 novembre 2024 au motif qu’il bénéficiait d’une protection internationale accordée par les autorités grecques. Par un arrêté du 20 février 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions dirigées contre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Si M. C… demande au tribunal l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise le 20 février 2025, il ressort des pièces du dossier qu’une telle décision n’existe pas. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cette décision matériellement inexistante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, les décisions telles que celles contestées par la présente requête. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle ont été prises les mesures en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir que son frère, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, réside régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’entrée de M. C… sur le territoire français était récente à la date de la décision attaquée. Outre la présence de son frère, il ne présente aucun élément de nature à justifier une intégration particulière sur le territoire français. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 20 février 2025, n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de prononcer l’éloignement de l’intéressé vers un pays déterminé, de sorte qu’il ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une prise en charge adéquate en Grèce. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit, et notamment les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait qui en constituent le fondement. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Enfin, aux termes du 1 de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
Si M. C… soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Grèce et se prévaut notamment des difficultés d’accès aux soins et de prise en charge. Toutefois, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à établir qu’il courrait effectivement des risques en Grèce, État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au point précédent, en ce qu’il conteste la fixation de la Grèce comme pays de renvoi, doit être écarté.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par les autorités grecques, le 4 avril 2020. Dès lors, en décidant qu’il pourra être reconduit d’office à la frontière à destination du pays pour lequel il établit être légalement admissible, ce pays pouvant être celui dont il est le ressortissant, en l’espèce la Palestine, la décision fixant le pays de destination méconnaît, dans cette mesure, les dispositions et stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à obtenir l’annulation de la décision fixant le pays destination en tant qu’elle n’exclut pas son éloignement vers la Palestine.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle permet l’éloignement de M. C… vers la Palestine, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C… sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Thalinger, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
L’arrêté du 20 février 2025 est annulé uniquement en tant que la décision fixant le pays de destination permet l’éloignement de M. C… vers la Palestine.
L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Thalinger, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le surplus de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Sébastien Pillet
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