Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 28 avr. 2025, n° 2500820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans l’attente d’une décision sur le fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que la décision litigieuse porte atteinte à sa vie privée et familiale et, au surplus, le place dans une situation de précarité ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
' du défaut de motivation de la décision litigieuse ;
' du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
' de l’erreur de droit tirée d’une part, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation dans la qualification juridique de sa situation familiale.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2500653 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. En l’espèce, le préfet a accusé réception de la demande de titre de séjour de M. B le 31 mars 2024. Toutefois, la seule production de cet accusé de réception du 31 janvier 2024 ainsi que de la copie du courrier adressé par son conseil de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet laquelle mentionne que la demande a été régularisée le 27 mars 2024 ne suffisent pas à tenir pour établis la réalité de la demande de titre de séjour ainsi que le caractère complet du dossier de la demande. En outre, le préfet n’a délivré à M. B un récépissé de demande de carte de séjour que le 8 janvier 2025, signifiant ainsi à l’intéressé, et à cette date, la complétude de son dossier de demande, l’enregistrement de cette dernière et le début de son instruction. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aucune décision implicite de rejet ne saurait naitre avant le 8 mai 2025.
5. Dans ces conditions, en l’absence de toute décision administrative de refus, implicite ou explicite, les conclusions à fin de suspension de celle-ci sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquences celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Limoges, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
H. SIQUIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en chef,
A. BLANCHON00if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Huissier ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Manifestation sportive ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire national ·
- Gendarmerie ·
- Stade ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Délai
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnalité ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité des personnes ·
- Sceau ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Document ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit privé ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Palestine ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Droit au travail ·
- Acte ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Mineur ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Juge des enfants ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Assistance éducative ·
- Père
- Recherche scientifique ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement sexuel ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Carrière ·
- Commission d'enquête ·
- Fait ·
- Stagiaire
- Asile ·
- Israël ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.