Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 mars 2025, n° 2503337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503337 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande d’asile.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— et les observations de M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 8 mars 2000, a déposé une demande d’asile le 21 mars 2024. Il a été mis en possession de l’attestation correspondante le même jour. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat responsable de cette demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, par un arrêté du 13 juin 2024, le transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles, décision confirmée par le tribunal administratif de Montreuil par un jugement n° 2408662 du 4 octobre 2024. Le 13 janvier 2025, il a déposé une seconde demande d’asile après être retourné sur le territoire français. Par arrêté du 21 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a une nouvelle fois décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, celui-ci. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A se prévaut du fait que son oncle, par lequel il est hébergé, et ses frères résident en France, cet élément ne peut suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle lors de l’examen de l’opportunité de décider d’admettre l’examen d’une demande d’asile en France au titre de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et à Me Kadoch.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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