Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2414694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soulève les moyens suivants : « J’ai reçu une demande de justificatifs supplémentaires le 01/08/2024. J’ai fourni les documents demandés le 30 septembre 2024, c’est-à-dire dans le délai de 2 mois imparti et j’ai reçu une notification attestant que la demande de complément avait été reçue par la plateforme. / Le 3 octobre, une notification me demandait d’autres documents que j’ai fournis le 13 octobre 2024. / J’ai reçu la notification de la plateforme attestant bonne réception des documents le même jour. / Il n’y pas eu d’autres demandes de justificatifs. / Le 29 octobre 2024, une décision de classement sans suite a été prononcée en raison du fait que je n’avais pas fournis les documents demandés en date du 01/08 et du 03/10/2024. / Vous trouverez ci-joint une copie des notifications de l’ANEF attestant de la réception des documents demandés ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que « si Monsieur C… A… B… indique avoir répondu, dans les délais qui lui étaient impartis, aux demandes de complément qui lui ont été adressées, il ne justifie pas que les pièces transmises étaient celles demandées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
4. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A… B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé au motif que, malgré deux demandes de pièces qui lui avaient été adressées le 1er août et le 3 octobre 2024, l’intéressé n’avait pas produit l’ensemble des documents requis dans les délais qui lui étaient impartis.
5. Si M. A… B… soutient qu’il a transmis les pièces demandées dans les délais, et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a effectivement adressé à la préfecture des compléments le 30 septembre et le 10 octobre 2024, comme l’admet le préfet en défense, ce dernier fait toutefois valoir qu’en se limitant à produire des copies des demandes de pièces qui lui ont été adressées, le requérant ne justifie pas que les pièces qu’il a transmises fussent celles qui lui étaient demandées. Or M. A… B… ne fournit aucune précision sur les pièces qu’il a produites, ni dans ses écritures, ni dans les pièces jointes à sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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