Annulation 15 avril 2024
Annulation 13 novembre 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2600333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 avril 2024, N° 2400999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, et un mémoire enregistré le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a renouvelé la mesure d’assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, prononcée le 9 décembre 2025, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte d’identité sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation faute pour l’autorité préfectorale de préciser la base légale sur le fondement de laquelle elle l’a assigné à résidence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il existe une perspective raisonnable à son éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre fait obstacle au prononcé de la mesure d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Corsiglia, représentant M. A…, qui n’était pas présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur les moyens tirés du défaut de motivation en droit et de l’erreur de droit, en rappelant la situation administrative de M. A…, ainsi qu’en soulignant l’exécution de la mesure d’éloignement le 13 septembre 2025.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant portugais né le 26 novembre 2004, a été placé en garde à vue le 3 avril 2024 pour des faits de vol aggravé par effraction dans un local d’habitation en réunion. Par un arrêté du 3 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2400999 du 15 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 24NC01225 du 13 novembre 2025, ce jugement a été annulé et les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2024 ont été rejetées. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans. M. A… a été éloigné vers le Portugal le 13 septembre 2025 avant de revenir en France. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée de quarante-cinq jours au sein du département de Meurthe-et-Moselle, l’a obligé à se présenter chaque mardi et jeudi, y compris les jours fériés, à 10 heures 30 auprès des services de police situés 38 boulevard Lobau à Nancy et l’a astreint à se maintenir à son domicile quotidiennement de 6 heures à 9 heures. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a renouvelé la mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours suivant les mêmes modalités de présentation aux services de police et de maintien à domicile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l’article L. 731-1 et au 2° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 251-4. » Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. Frédéric Clowez était compétent pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’en mentionnant l’absence de respect de l’interdiction de circulation sur le territoire français à l’issue de l’exécution de la mesure d’éloignement et compte tenu de sa présence en France et, en visant l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la précédente mesure d’assignation à résidence, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu fonder la mesure portant renouvellement de la décision d’assignation à résidence sur les dispositions du 2° de l’article L. 731-1 du même code, rendues applicables par celles du 2° de l’article L. 262-1 de ce code. Dans ces circonstances, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, pour prononcer le renouvellement de la mesure d’assignation à résidence de M. A…, le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré que l’éloignement de l’intéressé demeurait une perspective raisonnable compte tenu des diligences en cours pour organiser son départ, des liaisons aériennes existantes entre la France et le Portugal ainsi que de la remise aux forces de l’ordre d’un document d’identité valide jusqu’au 8 septembre 2028.
En l’espèce, M. A… ne fait état d’aucun élément permettant de remettre en cause l’affirmation du préfet selon laquelle son éloignement demeure une perspective raisonnable. Faute pour le requérant de contester sérieusement l’appréciation portée par l’autorité préfectorale, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Corsiglia et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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