Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 juil. 2025, n° 2402849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2024 et 31 mars 2025, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Souidi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie), a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par M. B ;
4°) d’obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2404081 rendue le 4 avril 2024 par laquelle le juge des référés a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B et à Mme C, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle cette décision litigieuse a été prise ;
— la décision consulaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— le refus de visa est entaché d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il refuse de tenir pour établie l’intention matrimoniale ;
— la demande de substitution de motifs est irrecevable ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Par un courrier du 2 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée dès lors que l’examen du recours administratif préalable formé par M. B et Mme C et de la demande de visa relevait de la compétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Par un courrier du 2 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par les requérants, faute pour les intéressés de justifier d’une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration dans les conditions prévues à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de leur verser la somme de 1 000 euros mise à la charge de ce dernier, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par l’ordonnance du juge des référées du 4 avril 2024, dès lors que les requérants n’établissent pas avoir demandé en vain le mandatement d’office de cette somme au comptable public.
Vu :
— l’ordonnance n° 2404081 du 4 avril 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision consulaire du 19 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a épousé le 5 novembre 2022 à Lavans-lès-Saint-Claude (Jura) Mme C, ressortissante française. M. B a sollicité la délivrance d’un visa d’établissement en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 19 septembre 2023. Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 15 décembre 2023. Par une ordonnance n° 2404081 du 4 avril 2024, le juge des référés a ordonné, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa. Le 10 avril 2024, sur injonction du juge des référés, le ministre de l’intérieur a pris une nouvelle décision de refus de délivrance du visa qui présente, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation formé contre la décision consulaire, à laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision expresse du sous-directeur des visas du 15 décembre 2023 s’est substituée. Les requérants doivent dès lors être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision expresse du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
4. Les requérants soutiennent qu’ils ont sollicité un visa de long séjour et produisent à cet égard le recours administratif préalable obligatoire aux termes duquel ils font état de leur souhait de vivre ensemble en France, et dont le ministre reconnaît par ailleurs qu’il a été enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée 19 octobre 2023 et non par le sous-directeur des visas. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’autorité consulaire a opposé à M. B un refus de « visa d’établissement en qualité de conjoint étranger de ressortissante française », en se fondant sur le motif tiré de que le demandeur présente un risque de menace à l’ordre public, au visa des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. M. B doit ainsi être regardé comme ayant sollicité un visa dit d’établissement, lui permettant de séjourner plus de trois mois en France, soit, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, un visa de long séjour. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, le sous-directeur des visas, auquel le recours administratif préalable obligatoire a été transmis à tort par la commission de recours, ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire de refus de visa opposée à M. B. Par suite, le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’examen du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
8. Il résulte de l’instruction que les requérants ne justifient d’aucune réclamation indemnitaire préalable, dont ils auraient saisi l’administration, avant ou depuis l’introduction de leur requête. Dans ces conditions, le contentieux n’est pas lié et les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant au versement des frais d’instance mis à la charge du ministre de l’intérieur par l’ordonnance du 4 avril 2024 :
9. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-9 du même code : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. » Art. 1er. -. / I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. (). / III A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. (). ".
10. L’article L. 911-9 du code de justice administrative permettant à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va, toutefois, différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
11. Les requérants n’établissent pas ni même n’allèguent avoir demandé en vain le mandatement d’office de la somme de 1 000 euros, mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance rendue par le juge des référés le 4 avril 2024 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur, dans le cadre de la présente instance et sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de procéder au versement de cette somme doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B et à Mme C de la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 15 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa de M. B par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B et à Mme C la somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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