Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2323474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a refusé de faire droit à sa demande de validation des acquis de son expérience de formation au diplôme d’infirmier psychiatrique aux fins de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant.
Il soutient avoir effectué dix-huit mois de formation en validant la première année et en effectuant quatre stages entre le 10 octobre 1983 et le 10 février 1984 et qu’en refusant de faire droit à sa demande, l’autorité administrative a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la région d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 28 mars 2022 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, rapporteur,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a débuté, à la rentrée 1982/1983, une formation d’infirmer psychiatrique qu’il a, par la suite, interrompue. Il a présenté, le 11 août 2023, une demande sollicitant la reconnaissance de la validation des acquis de cette expérience pour le diplôme d’Etat d’aide-soignant. Par une décision du 28 septembre 2023, le préfet de la Région d’Ile-de-France a rejeté sa demande comme irrecevable.
Aux termes de l’article L. 6111-1 du code du travail : « (…) toute personne est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 335-5 du code de l’éducation : « I. – Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience. ». Aux termes de l’article R. 335-6 du même code alors en vigueur : « I.- Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l’expérience l’ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale. / Lorsqu’il s’agit d’activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques et les périodes en entreprise des préparations opérationnelles à l’emploi. Peuvent également être prises en compte les périodes d’activité réalisées en milieu professionnel avec l’accompagnement d’un tuteur dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat de travail aidé. / II.- Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée, que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. La durée minimale d’activité requise pour qu’une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures. / La durée des activités mentionnées au deuxième alinéa du I doit représenter moins de la moitié des activités prises en compte. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 mars 2022 : « Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d’Etat d’aide-soignant par la validation des acquis de l’expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans les conditions prévues à l’article R. 335-6 du code de l’éducation. Le rapport direct avec le diplôme d’Etat et sa certification est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé cumulativement au moins une activité associée à chacun des domaines d’activités suivants : – domaine d’activités 1 : Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale en repérant les fragilités ; / – domaine d’activités 2 : Appréciation de l’état clinique de la personne et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration avec l’infirmier en intégrant la qualité et la prévention des risques ; / – domaine d’activités 3 : Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants ; / – domaine d’activités 4 : Entretien de l’environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités de soins, au lieu et aux situations d’intervention ; / – domaine d’activités 5 : Transmission, quels que soient l’outil et les modalités de communication, des observations recueillies pour maintenir la continuité des soins et des activités. / Le candidat doit avoir exercé les activités pendant au moins un an, soit 1 607 heures, en équivalent temps plein de façon consécutive ou non. ».
En l’espèce, M. A… doit être regardé comme soutenant avoir effectué plus d’un an d’activité au sens des dispositions précitées. Si, toutefois, il fait valoir l’année complète de formation qu’il a effectuée dans le cadre du diplôme d’infirmier psychiatrique en 1982/1983, ainsi que les quatre stages qu’il a effectués entre le 10 octobre 1983 et le 10 février 1984, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des stages effectués entre le 18 octobre 1982 et le 5 septembre 1983 correspondent à un total de 600 heures. Les stages effectués du 10 au 21 octobre 1983 à la Clinique Saint-joseph, du 24 au 28 octobre 1983 à la Clinique de Soyaux, du 21 novembre au 2 décembre 1983 à la Maison de retraite Saint-Louis et du 30 janvier au 10 février 1984 à la l’Ecole maternelle des charreaux, à les supposer justifiés, n’ont pu conduire M. A… à totaliser les 1 007 heures manquantes. Dans ces conditions, en estimant que M. A… ne remplissait pas la condition tenant à l’exercice d’une année complète d’activité en lien avec le diplôme d’Etat d’aide-soignant, le préfet de la région d’Île-de-France n’a pas commis d’erreur de droit. Il pouvait par suite, pour ce seul motif, refuser d’admettre la recevabilité de la candidature de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la région d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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