Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 avr. 2025, n° 2506365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 et des pièces enregistrées le 20 mars 2025, M. B A C, représenté par Me Noirel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris, en date du 6 mars 2025, portant interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation, dont les éléments personnels ne sont pas mentionnés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, depuis 2016, et à son insertion professionnelle et sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant sri-lankais né le 18 octobre 1995, a fait l’objet, le 6 mars 2025, à la suite d’une interpellation, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
3.En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, dans laquelle sont visés, en particulier, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont énumérés les différents critères prévus à l’article L.612-10 du même code, que le préfet de police a examiné la situation personnelle de l’intéressé au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet de police a, ainsi, relevé que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français le 14 décembre 2016. Il a, ensuite, indiqué que M. A C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 avril 2023, qu’il n’a pas exécutée, et, enfin, qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de M A C, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A C doivent, dès lors, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
5.Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ ou
lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, le préfet de police ou le préfet compétent peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité au point 6, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. En l’espèce, le requérant, en se bornant à faire état de son entrée en France en 2016 ainsi que d’une insertion non démontrée, ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée. A cet égard, la circonstance qu’il est employé depuis quatre ans comme cuisinier sous contrat à durée indéterminée ne saurait constituer une circonstance humanitaire. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne peut se prévaloir de liens personnels de forte intensité en France. Il s’ensuit que le moyen tiré par lui de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police et à Me Noirel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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