Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2026, n° 2536659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… D… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », née du silence gardé par le préfet de police sur son recours gracieux du 8 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l’urgence, celle-ci est établie dès lors qu’elle a bénéficié de deux titres de séjour « étudiant », régulièrement renouvelés puis a sollicité, le 21 juin 2025, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA, qui lui a été refusée par une décision du 28 août 2025 ; qu’elle se trouve sans titre de séjour en cours de validité, ce qui l’expose à une insécurité administrative immédiate, porte atteinte à sa vie privée et familiale et compromet sa recherche d’emploi ;
- sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- sa notification a été irrégulière, ce qui a porté atteinte au respect du contradictoire et à l’exercice effectif des voies de recours ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la CEDH.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, le second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’a pas joint à la présente requête en référé suspension une copie de sa requête au fond. Par suite, en l’absence de cette copie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, et au surplus, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… ne peut, en l’état, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont au demeurant pas chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Paris, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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