Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2025, n° 2506458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme.
Le requérant soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est en principe présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, la décision porte atteinte à la situation administrative et professionnelle du requérant.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 7 mars 2025, sous le n° 2506459 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle présentée à titre provisoire par M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. En revanche, lorsqu’il ne se fonde pas sur l’incomplétude du dossier, le classement sans suite d’une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d’une appréciation portée par l’administration sur le dossier de l’étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un mail du 9 septembre 2024, la préfecture de police a demandé au requérant, en complément de l’instruction de son dossier, de fournir une autorisation de travail et son nouveau contrat de travail. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a transmis une confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail, il ne démontre pas avoir fourni l’autorisation de travail demandée. Dès lors, le 27 décembre 2024, le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de son titre de séjour du fait de la non réception de la pièce demandé. Ainsi, étant donné que la décision litigieuse est un classement sans suite et que le requérant ne démontre pas avoir déposé une autorisation de travail à l’appui de cette demande, la décision ne fait pas grief et les conclusions dirigées contre cette dernière sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative de rejeter la présente demande en référé en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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