Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 sept. 2025, n° 2501775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. C B A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2025 du préfet de Saône-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié ».
Il soutient que :
— il travaille comme boulanger dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7 ° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 13 mai 1995, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2025 du préfet de Saône-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié ».
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance à un ressortissant tunisien d’un premier titre de séjour en qualité de salarié est notamment subordonnée à la production d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié au regard des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Toutefois, le préfet de Saône-et-Loire a pu légalement rejeter sa demande au motif, non contesté, qu’il ne justifiait d’aucune autorisation de travail et, par suite, qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien pour la délivrance de cartes de séjour au titre d’une activité salariée. Dans ces conditions, la circonstance qu’il soit titulaire d’un contrat de travail, dont il est constant qu’il n’a pas été visé par l’autorité compétente, et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. La requête de M. B A, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de son recours, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Dijon, le 3 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501775
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