Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 juin 2025, n° 2500710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500710 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision préfectorale du 29 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué au principal sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pialou de la somme 1 500 au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée sur le territoire en 2007, à l’âge de 6 ans ; qu’elle n’a qu’une filiation établie avec sa mère ; que, cette dernière souffrant de problèmes psychiatriques, ses enfants ont tous été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ; que ses sœurs vivent légalement sur le territoire français, tandis que son frère unique, handicapé, est décédé en 2023 ; qu’elle a effectué l’ensemble de sa scolarité sur le sol français et obtenu plusieurs diplômes avec des mentions ; elle est parfaitement insérée dans la société française et notamment dans l’association Kopena pour laquelle elle est bénévole depuis 2021 et fait du graphisme, des ateliers et des expositions pédagogiques à destination de la jeunesse, c’est dans ce cadre qu’elle a, en tant que dessinatrice graphiste, participé au livre Moundjok, héros du marronage de la Guyane.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2500709 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Masclaux, pour la requérante, qui soutient, de surcroît, que la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante surinamaise née en 2000, est, d’après ses déclarations, entrée sur le territoire en 2007, à l’âge de 6 ans. Interpelée dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou du séjour, l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté du 29 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
4. D’autre part, Mme A, entrée sur le territoire en 2007 avec l’ensemble de ses frères et sœurs et prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en 2012 jusqu’à sa majorité, établit avoir été scolarisée depuis septembre 2008 et avoir obtenu le diplôme national du brevet mention « bien », le baccalauréat littéraire mention « assez bien », ainsi qu’une licence langues, littératures et civilisations étrangères en anglais mention « assez bien ». Elle fait état des liens avec ses sœurs, en situation régulière sur le territoire, l’une d’entre elle étant présente à l’audience. Enfin, Mme A justifie son intégration dans la société dès lors qu’elle justifie de son activité bénévole régulière dans une association mettant en place des ateliers pédagogiques et des expositions artisanales et pédagogiques à destination de la jeunesse et qu’elle a participé, en tant que dessinatrice, à la réalisation d’un livre sur le marronage en Guyane. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui se borne à indiquer que Mme A est célibataire et sans enfant porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaqué.
5. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions de la requérante tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies.
7. Dès lors que Mme A n’établit pas avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la présente instance, Me Pialou ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement uniquement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 900 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de suspendre la mesure d’éloignement dont Mme A fait l’objet.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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