Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2514463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 3 septembre 2025, Mme B E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de la jeune A F, représentée par Me Moller, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à D (Congo) du 20 mars 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune A F ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un visa long séjour au titre de la réunification familiale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa de long séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée dans le cadre d’une demande de réunification familiale ;
* elle a fait preuve de diligence dans ses démarches, dès lors qu’elle a quitté son pays en février 2022, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 juin 2023 et a immédiatement déposé une demande de titre de séjour le 19 juillet 2023 que la préfecture a mis près de 18 mois à instruire et délivrer puis a déposé la demande de visa au nom de sa fille le 21 octobre 2024 auprès des autorités consulaires, avant même que le titre de séjour lui soit délivré ;
* compte tenu de la durée de séparation d’avec sa fille depuis février 2022 soit depuis plus de trois ans, alors que l’enfant n’est âgée que de douze ans et qu’elle représente seule l’autorité parentale, elle n’a jamais connu son père, qui ne l’a pas reconnue et n’a jamais contribué à son entretien ni à son éducation ; par un jugement du 18 avril 2024 le tribunal pour enfants de C a fait droit à la demande de changement de nom de famille de l’enfant, qui porte désormais également son nom ; elle reste en contact étroit avec sa fille malgré la distance notamment par des virements d’argent réguliers pour prendre en charge ses besoins ; bénéficiant d’une protection au titre de l’asile, elle ne peut se rendre dans son pays pour y visiter sa fille ; il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ;
* compte tenu des conditions de vie extrêmement précaires dans lesquelles se trouve placée sa fille, qui n’a pu rester que quelques semaines à D et a été contrainte de retourner à C avec sa tante, en plein conflit armé doublé d’une catastrophe humanitaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation, du fait de l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation au regard de la production d’un nouvel acte de naissance établi postérieurement à la décision attaquée faisant suite au jugement d’annulation de son ancien acte de naissance n°0106 prononcé par le tribunal pour enfants de D le 24 mai 2025 dont les circonstances sont expliquées ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il est justifié de l’identité et du lien de filiation avec sa fille laquelle remplit ainsi les conditions lui donnant droit à la réunification familiale : elle produit le nouvel acte de naissance de l’enfant dressé le 25 juin 2025, la copie de son passeport en cours de validité, une attestation de naissance ainsi que le certificat de naissance à son nom établi par l’OFPRA ; les éléments de possession d’état produits corroborent le lien de filiation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que les conditions d’extrême précarité dans lesquelles vivrait la jeune A F ne sont pas établies ;
— aucun des moyens soulevés par Mme E, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le numéro 2514152 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 à 14 h 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Jalloul substituant Me Moller, avocate de Mme E ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise née le 7 juillet 1984, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 juin 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à D du 20 mars 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune A F, sa fille alléguée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme E à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme E, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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