Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2202773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le numéro 2202773 et deux mémoires enregistrés le 3 juillet 2023 et le 15 janvier 2025, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) C, M. B C et Mme D C, représentés par Me Tamain, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement le département de l’Ariège, la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées et la société anonyme SMA SA à leur verser la somme de 43 446, 20 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge solidaire du département de l’Ariège, de la SAS Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées et la SMA SA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la SCEA justifie d’un intérêt pour agir dès lors qu’elle a conclu un contrat de prêt à usage avec les époux C, qu’elle a pris en charge l’ensemble des frais relatifs aux démarches judiciaires et qu’elle a souscrit une assurance tant pour les bâtiments d’exploitation que pour les bâtiments d’habitation ;
— la responsabilité sans faute du département de l’Ariège et de la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées doit être engagée dès lors que l’utilisation de compacteurs le 20 juillet 2020, dans le cadre des travaux d’aménagement de la route départementale 6, provoquant d’importantes vibrations, a entraîné l’apparition de nombreuses fissures sur les bâtiments de l’exploitation ;
— les dommages causés sont anormaux et spéciaux ;
— leur préjudice matériel s’élève à la somme de 40 086,20 euros et leur préjudice de jouissance à la somme de 3 360 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023 sans être communiqué, puis trois mémoires en défense enregistrés les 30 décembre 2024, 15 et 24 janvier 2025, le département de l’Ariège, représenté par la SELARL Depuy Avocats et Associés, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société requérante ou, à titre subsidiaire, à la charge de la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées, les frais et honoraires d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la SCEA ne dispose pas de la qualité lui donnant intérêt pour agir dès lors que le contrat de commodat ne lui confère pas la qualité de propriétaire du hangar, ni a fortiori de la maison d’habitation et de l’annexe ; elle est donc sans intérêt propre à demander l’indemnisation du coût des travaux de réfection ; en sa qualité d’occupante du seul hangar, elle est sans intérêt propre à demander l’indemnisation du préjudice lié aux troubles de jouissance de la maison d’habitation ;
— la société requérante n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre les travaux et les désordres ;
— à titre subsidiaire, la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées devrait le garantir de l’intégralité des condamnations dès lors qu’elle s’était engagée, par les articles 2.1 et 8.2 du schéma organisationnel du plan de respect de l’environnement, à prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que les vibrations générées par les travaux n’affectent les propriétés riveraines.
Par deux mémoires en défense enregistré le 5 septembre 2023 et le 9 janvier 2025, la société par actions simplifiées Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées et la société anonyme SMA SA, représentées par Me Chevrel-Barbier, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le département de l’Ariège à les garantir de toute condamnation dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 15 % et ramener le montant de l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la SMA SA, assureur de la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées ;
— la SCEA ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
— la preuve du lien de causalité entre les travaux et les dommages n’est pas rapportée ;
— à titre subsidiaire, sa part de responsabilité ne saurait excéder 85 % ;
— un coefficient de vétusté devra être appliqué : 40 % pour la maison, 60 % pour le hangar et 80 % pour l’annexe, de sorte que le montant de l’indemnisation ne saurait être supérieur à 21 861,72 euros.
Par une intervention, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B C, Mme D C et la SCEA C, représentés par Me Tamain, demandent au tribunal de faire droit aux conclusions de leur requête, par les mêmes motifs que ceux exposés dans cette requête.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 18 décembre 2024 et a été renvoyée à une audience ultérieure.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 6 février 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le numéro 2407928 et un mémoire enregistré le 18 mars 2025, la SCEA C, M. B C et Mme D C, représentés par Me Tamain, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement le département de l’Ariège, la SAS Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées et la SMA SA à leur verser la somme de 43 446, 20 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge solidaire du département de l’Ariège, de la SAS Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées et de la SMA SA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la SCEA justifie d’un intérêt pour agir dès lors qu’elle a conclu un contrat de prêt à usage avec les époux C, qu’elle a pris en charge l’ensemble des frais relatifs aux démarches judiciaires et qu’elle a souscrit une assurance tant pour les bâtiments d’exploitation que pour les bâtiments d’habitation ;
— la responsabilité sans faute du département de l’Ariège et de la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées doit être engagée dès lors que l’utilisation de compacteurs le 20 juillet 2020, dans le cadre des travaux d’aménagement de la route départementale 6, provoquant d’importantes vibrations, a entraîné l’apparition de nombreuses fissures sur les bâtiments de l’exploitation ;
— les dommages causés sont anormaux et spéciaux ;
— son préjudice matériel s’élève à la somme de 40 086,20 euros et son préjudice de jouissance à la somme de 3 360 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025 et un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025 sans être communiqué, le département de l’Ariège, représenté par la SELARL Depuy Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire des requérants ou, à titre subsidiaire, à la charge de la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées, les frais et honoraires d’expertise ;
4°) de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions présentées par la SCEA sont irrecevables dès lors qu’elle ne dispose pas de la qualité lui donnant intérêt pour agir : le contrat de commodat ne lui confère pas la qualité de propriétaire du hangar, ni a fortiori de la maison d’habitation et de l’annexe ; elle est donc sans intérêt propre à demander l’indemnisation du coût des travaux de réfection ; en sa qualité d’occupante du seul hangar, elle est sans intérêt propre à demander l’indemnisation du préjudice lié aux troubles de jouissance de la maison d’habitation ;
— les époux C n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité entre les travaux et les désordres ;
— à titre subsidiaire, la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées devrait le garantir de l’intégralité des condamnations dès lors qu’elle s’était engagée, par les articles 2.1 et 8.2 du schéma organisationnel du plan de respect de l’environnement, à prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que les vibrations générées par les travaux n’affectent les propriétés riveraines.
La procédure a été communiquée à la SAS Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées et à la société anonyme SMA SA, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2101553 du 1er février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. E à la somme de 8 947,32 euros ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées et la société SMA SA n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Chabrier, substituant Me Tamain, représentant la SCEA C, et de M. et Mme C, et les observations de Me Bonnet, représentant le département de l’Ariège.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA C, dont Mme C est la gérante et associée et M. C est associé, exerce une activité de culture de céréales sur des terrains situés au lieu-dit « La Forge » sur la commune de Teilhet, à proximité immédiate de la route départementale D6 sur laquelle le département de l’Ariège a fait réaliser des travaux d’aménagement de l’accès à Berbiac par l’établissement Rescanières de la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées. Par la requête n° 2202773, la SCEA C, à laquelle se sont joints en cours d’instance les époux C, demande la condamnation solidaire du département de l’Ariège, de la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées et de son assureur, la SMA SA, à lui verser, ainsi qu’aux époux C, la somme 43 446, 20 euros en réparation des préjudices nés de l’exécution de ces travaux. Par la requête n° 2407928, la SCEA C et les époux C présentent la même demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2202773 et 2407928 concernent la situation d’une même personne morale et des mêmes personnes physiques, tendent à l’indemnisation des mêmes préjudices et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
3. Si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
4. Par suite, les conclusions de la SCEA C et des époux C dirigées contre la SMA SA, assureur de la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête n° 2202773 et la recevabilité des conclusions de la requête n° 2407928 :
5. La SCEA C et les époux C demandent l’indemnisation de leurs préjudices liés, d’une part, à la réfection de bâtiments compris dans leur exploitation, à savoir la maison d’habitation, le hangar et l’annexe ou cabanon, nécessitée par les désordres apparus sur ces bâtiments et, d’autre part, aux troubles de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser la cuisine de leur habitation pendant la durée des travaux de réparation.
6. Aux termes de l’article 1875 du code civil : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. ». Aux termes de l’article 1877 du même code : « Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. » Son article 1886 dispose que : « Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. » Et son article 1890 prévoit que : « Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. »
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du titre de propriété produit par les requérants, que les terrains sur lesquels sont bâtis la maison d’habitation, le hangar et l’annexe appartiennent à M. et Mme C qui sont donc également propriétaires de ces bâtiments. Si la SCEA C produit un contrat de prêt à usage, duquel il résulte que M. et Mme C ont prêté à la SCEA C le hangar agricole pour une durée de dix ans à compter du 1er février 2019, un tel contrat n’a pas pour effet, en l’absence de stipulations contraires, de rendre l’emprunteur débiteur de l’obligation de prendre en charge les travaux de réfection entraînés par les désordres litigieux, qui relèvent du clos et du couvert. Les attestations d’assurance souscrites au nom de la SCEA et la circonstance que la SCEA, en tant que requérante dans l’instance en référé, s’est vue provisoirement imputer la charge des frais d’expertise, ne sont pas de nature à démontrer que la SCEA dispose d’un intérêt à agir, s’agissant de la réfection des immeubles. Par suite, la SCEA C ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à demander l’indemnisation du préjudice résultant de la réfection des bâtiments en cause. Par ailleurs, dès lors que ledit contrat ne porte que sur le hangar agricole, la SCEA C n’est pas plus recevable à demander l’indemnisation d’un préjudice de jouissance concernant la maison d’habitation sur laquelle elle ne dispose d’aucun droit.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2202773, à laquelle les époux C ne sauraient être considérés comme parties dès lors qu’elle n’a été introduite initialement que pour la SCEA C et que les époux C ne se sont manifestés comme co-auteurs de la requête que par le mémoire enregistré le 15 janvier 2025, sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre le département et la SAS Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées. Il en résulte également que les conclusions de la requête n° 2407928 sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées par la SCEA C.
Sur la recevabilité de l’intervention de la SCEA C et des époux C dans l’instance n° 2202773 :
9. L’intervention de la SCEA C et de M. et Mme C à l’appui de la requête n° 2207773 est irrecevable, en conséquence de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur une partie de cette requête et de l’irrecevabilité de l’autre partie de cette requête. Au demeurant, la SCEA C, qui a introduit la requête, ne saurait avoir également la qualité d’intervenante à la même instance.
Sur le surplus des conclusions de la requête n° 2407928 :
En ce qui concerne la responsabilité :
10. Le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
11. D’une part, il résulte de l’instruction que le 20 juillet 2020, dans le cadre de la réalisation des travaux d’aménagement de l’accès à Berbiac entrepris par le département de l’Ariège, l’établissement Rescanières, appartenant à la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées, a procédé au compactage de la structure de la chaussée de la route départementale 6, que le 22 juillet suivant, M. et Mme C ont signalé à l’entreprise Rescanières l’apparition de fissures sur les bâtiments de leur propriété dont le terrain jouxte la portion en travaux de la route départementale 6 et que le 28 juillet 2020, ils ont fait constater par un huissier l’existence de nombreuses fissures sur les façades extérieures sud, nord et est de leur maison d’habitation, de leur hangar et d’une annexe ainsi qu’à l’intérieur de leur maison. Il résulte du rapport établi le 8 décembre 2021 par l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que la plupart de ces fissures ont pour origine l’utilisation de compresseurs non adaptés à l’environnement dans lequel ils ont été employés, utilisation qui a entraîné d’importantes vibrations dont ont témoigné trois techniciens intervenus le 20 juillet 2020 sur la propriété des époux C pour y poser des caméras de surveillance et qui ont également attesté de ce que les murs sur lesquels ils sont intervenus ne présentaient alors aucune fissure. Il résulte également de l’instruction que l’entreprise Rescanières a poursuivi les travaux sans prendre de mesure, malgré le signalement de ces désordres effectué par M. et Mme C, ce qui a aggravé les dommages. Si le département de l’Ariège et la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées font valoir que des fissures préexistaient, M. et Mme C avaient eux-mêmes admis à l’occasion de l’expertise amiable du 14 octobre 2021 que l’annexe comportait déjà une fissure et il résulte des termes du rapport du 8 décembre 2021 que l’expert a bien pris en compte l’existence de fissures plus anciennes, qu’il a exclues de son estimation chiffrée, mais que la majorité des fissures sont récentes. Ainsi, les époux C établissent l’existence d’un lien de causalité entre les travaux d’aménagement de la route départementale et les désordres apparus sur les bâtiments en cause.
12. D’autre part, le département de l’Ariège demande à ce que la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées le garantisse intégralement de toute condamnation en soutenant qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles résultant en particulier de l’article 8.2 du schéma organisationnel du plan de respect de l’environnement, fourni à l’appui de l’offre de la combinaison, aux termes duquel il appartenait au titulaire d’identifier les ouvrages fragiles et de procéder à un état des lieux initial et en fin de chantier, s’agissant de la propagation des vibrations aux ouvrages riverains. Toutefois, s’il n’est pas contesté qu’un tel état des lieux et une telle identification n’ont pas été réalisés, il n’est pas allégué et il ne résulte pas de l’instruction que le département de l’Ariège aurait envisagé d’imposer à l’entreprise de prendre des mesures correctives à la suite du signalement effectué par les époux C alors qu’il avait choisi d’assurer lui-même la maîtrise d’œuvre des travaux, conservant ainsi la direction de l’exécution de ces marchés de travaux comme l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 85 % la part de responsabilité de la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées et à 15 % la part de responsabilité du département.
Sur les préjudices :
13. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise du 8 décembre 2021, qu’il existe un préjudice matériel consistant en la réparation des désordres en lien avec les travaux exécutés pour le compte du département de l’Ariège. L’expert judiciaire a estimé ces réparations à la somme totale de 40 086,20 euros toutes taxes comprises.
14. Par ailleurs, il a considéré que les réparations des désordres engendreraient un préjudice de jouissance, consistant en l’impossibilité d’utiliser la cuisine pendant la durée des réparations estimée à six semaines. Si l’expert évalue ce préjudice à la somme de 3 360 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance de M. et Mme C en l’indemnisant à hauteur de 3 000 euros.
15. Par suite, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 11 et 12 du présent jugement, M. et Mme C sont fondés à demander la condamnation solidaire du département de l’Ariège et de la société Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées à leur verser la somme de 43 086,20 euros.
16. Compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu, il y a lieu de condamner la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées à garantir le département de l’Ariège à hauteur de 85 % du montant de l’indemnisation fixée au point précédent.
Sur les dépens :
17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
18. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 947,32 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive du département de l’Ariège et de la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées, respectivement à hauteur de 15 % et 85 % chacun.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes sollicitées sur leur fondement par le département de l’Ariège et la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées soient mises à la charge de M. et Mme C qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de la SCEA C ces sommes. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du département de l’Ariège et de la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins de condamnation de la SMA SA, assureur de la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2207773 est rejeté.
Article 3 : L’intervention de la SCEA C et des époux C dans l’instance n° 2202773 n’est pas admise.
Article 4 : Le département de l’Ariège et la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées sont condamnés à verser solidairement à M. et Mme C la somme de 43 086,20 euros.
Article 5 : La société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées est condamnée à garantir le département de l’Ariège à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à l’article 4 du présent jugement.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 8 947,32 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive du département de l’Ariège et de la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées, respectivement à hauteur de 15 % et 85 %.
Article 6 : Le département de l’Ariège et la société Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées verseront solidairement à M. et Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties dans la requête n° 2407928 est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA C, au département de l’Ariège et à la SAS Entreprise Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées.
Copie en sera adressée à M. A E.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
Nos 2202773 et 2407928
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